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DROIT DE LA FAMILLE

Divorce

18 Avril 2014

Le divorce par consentement mutuel

Les conventions préalables à divorce  (2/4)

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Les époux souhaitant divorcer par consentement mutuel doivent signer des conventions préalables à divorce. En effet, l'accord des époux sur leur volonté de divorcer et sur les modalités du divorce sera formalisé sous forme d’une convention, c’est-à-dire d'un contrat qui réglera les conséquences du divorce. Celle-ci peut être rédigée à l’aide d’un avocat, d’un médiateur ou d’un notaire.

Les articles 1287 et 1288 du Code judiciaire déterminent les règles relatives aux conventions préalables à divorce. Ceux-ci disposent que les conventions doivent être écrites et doivent contenir un certain nombre de mentions obligatoires.  

En ce qui concerne la forme des conventions préalables à divorce, celles-ci peuvent revêtir la forme d’un acte sous seing privé ou être reçues par un notaire en la forme authentique.

Cela étant, une précision s’ajoute lorsque les conventions portent sur un immeuble et que les parties s’accordent pour transférer ou déclarer des droits réels immobiliers, ou si les parties conviennent de rester en indivision. Dans cette hypothèse, un extrait de l’acte doit être transcrit au bureau des hypothèques 8. A défaut de l’enregistrement, le juge pourra rejeter la requête. 9

Les éléments qui doivent faire l’objet d’un consensus entre les parties dans la convention préalable à divorce sont les suivants : la résidence de chacun des époux pendant le temps des épreuves, l’autorité parentale à l’égard du ou des enfants, la contribution alimentaire à l’égard de l’enfant, l’hébergement du ou des enfants. En outre, les époux devront s’accorder sur leurs droits patrimoniaux et successoraux. 10

1. Le règlement patrimonial

Les époux ont la possibilité de dresser un inventaire préalable de leurs biens afin de pouvoir les partager entre eux. Cet inventaire est facultatif. 11 Dans la pratique, les époux recourent de moins en moins souvent à cet inventaire car ils résident à des adresses séparées la plupart du temps et ont donc déjà procédé au partage des meubles meublants. En outre, les immeubles font quant à eux l’objet d’un acte notarié. Cela étant, l’inventaire est utile car il permet de reprendre tous les biens, avoirs des époux, qu’ils soient propres, communs ou indivis. 12

Dans les conventions préalables à divorce, les époux doivent liquider leur régime matrimonial en partageant tant les biens que les dettes. Ils peuvent à cet égard convenir ce qu’ils veulent. Ils ne doivent ni respecter les règles relatives à leur contrat de mariage, ni même les règlementations légales sur la communauté de biens. 13 Partant, les époux peuvent prévoir un partage inégal entre eux. 14

En général, les biens mobiliers (meubles, comptes bancaires, parts de société,…) seront partagés avant la signature de la convention. Les biens mobiliers qui n’ont pas encore été partagés devront l’être dans la convention. Les biens immobiliers doivent, quant à eux, faire l’objet d’un acte notarié.

Les époux peuvent prévoir que l’immeuble commun ou indivis soit racheté par un des époux, et ce, avec ou sans soulte. Ils peuvent également maintenir l’immeuble en indivision. L’accord ne sera toutefois valable que pour une durée de cinq ans pouvant être renouvelée. 15 En outre, les parties peuvent également donner leur bien immeuble à leurs enfants. 16

Il est également obligatoire pour les époux d’indiquer dans leur conventions préalables à divorce ce qu’il adviendra de droits de succession du conjoint survivant si l’un des époux vient à décéder durant la procédure. 17 Il est important de souligner que les droits de survie et les institutions contractuelles d’héritiers sont perdus sauf convention contraire. 18 Il appartient donc aux époux de maintenir les avantages matrimoniaux en les inscrivant dans les conventions préalables à divorce. 19

2. Le règlement personnel

Dans leurs conventions préalables à divorce, les époux doivent s’accorder sur le sort de la résidence principale pendant la procédure et après celle-ci. Ils doivent également mentionner la résidence de chacun des époux pendant la procédure en divorce. Si les parties changent d’adresse dans le courant de la procédure, ils doivent prévenir le greffe du tribunal et leur conjoint.

Si les époux ont des enfants communs ou adoptés par eux, ils devront déterminer dans leurs conventions les modalités quant à l’autorité parentale, l’hébergement et la contribution alimentaire. 20 A cet égard, les époux ont une assez grande liberté. Toutefois, ces clauses ne doivent pas être manifestement contraires à l’intérêt de l’enfant. En effet, le procureur du Roi dispose d’un droit de regard vis-à-vis des clauses relatives aux enfants, et pourrait, le cas échéant, donner un avis défavorable à certaines mesures s’il estime qu’elles sont contraires à l’intérêt de l’enfant. 21

Dans la majorité des cas, les époux s’accorderont pour un exercice conjoint de l’autorité parentale. En effet, l’exercice exclusif n’est possible que pour un motif sérieux et précis qui devra convaincre le juge et le ministère public. 22

En outre, les époux doivent déterminer précisément comment s’effectuera l’hébergement de l’enfant. Il aura lieu de déterminer quand l’hébergement commence et s’achève, quel parent viendra chercher ou rapporter l’enfant à l’autre, comment les parents se répartissent les vacances scolaires ainsi que le lieu où l’enfant sera inscrit dans le registre de la population.

Les époux détermineront leur contribution à la dette alimentaire de leur(s) enfant(s)23 La convention devra prévoir le montant de la contribution alimentaire ainsi que son indexation. A cet égard, il y a lieu de faire une distinction entre les frais ordinaires et les frais extraordinaires.

Les époux devront également indiquer dans leurs conventions préalables à divorce si une pension alimentaire sera due à un époux après le divorce. Si les parties renoncent à se réclamer une pension alimentaire l’une à l’autre, la convention doit le mentionner expressément. 24 Lorsqu’une pension alimentaire est prévue, la convention devra déterminer le montant, l’indexation et la durée de celle-ci. Si la durée n’est pas précisée, il faut déduire que la durée est égale à celle du mariage. 25

Outre le règlement patrimonial et le règlement personnel, les époux sont libres de prendre tous les arrangements qu’ils souhaitent dans leurs conventions préalables à divorce. Il peut s’agir, notamment, des frais de la procédure, de la juridiction compétente, d’engagement l’un envers l’autre, etc.  

Les conventions préalables à divorce n’auront d’effet entre les époux qu’au jour du jugement en divorce mais avec effet rétroactif au jour de la première comparution des époux. 26

Si les époux ne parviennent pas à se mettre entièrement d’accord, ils devront conjointement demander le divorce pour cause de désunion irrémédiable afin de solliciter que les désaccords soient tranchés.  

_______________________

8. Article 1287, alinéa 4 du Code judiciaire.

9. Bruxelles, 4 férvier 1992, J.L.M.B., 1992, p. 549.

10. J.-L. Renchon, « Le contrôle de légalité et le contrôle d’opportunité exercés par le juge du divorce par consentement mutuel », R.T.D.F.,  2/2008, p. 476.

11. Article 1287, alinéa 2 du Code judiciaire.

12. Cass., 15 juin 1999, Pas., 1999, I, p. 867.

13. F. Rigaux et M. Th. Meulders-Klein, Les personnes, T. I, mise à jour 1978, p. 131.

14. G. Mahieu, « Divorce et séparation de corps », Rép. not., t. I-6, n° 143.

15. Article 815 du Code civil.

16. G. Mahieu, « Divorce et séparation de corps », Rép. not., t. I-6, n° 147.

17. Article 1787, alinéa 3 du Code judiciaire ; Civ. Turnhout, 23 novembre 1995, Turnh. Rechtsl., 1994-1995, p. 106.

18. Article 299 du Code civil.

19. S. Louis, « Le nouveau divorce par consentement mutuel », in La réforme du divorce : Première analyse de la loi du 27 avril 2007, Larcier, 2007, n° 5 à 11.

20. N. Hustin-Denies, « Aspects personnels : les conventions relatives aux enfants », in Divorce par consentement mutuel. La réforme de la réforme 1997, Liège, Formation permanente CUP, vol. 22, 1998, p. 139.

21. Article 1289ter du Code civil.

22. Civ. Bruxelles, 7 janvier 1987, R.G.D.C., 1987, p. 179.

23. Article 1288, 3° du Code judiciaire.

24. N. Dandoy, « la pension alimentaire après divorce : limites conventionnelles », Rev. not. b., 2008, p. 426.

25. J-C. Brouwers, « La réforme du divorce », Rev. not. b., 2007, p. 614.

26. Article 1304 alinéa 2 du Code judiciaire.