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LEGISLATION

Code d'Instruction Criminelle

3 Novembre 2014

Code d'instruction criminelle - L'information pénale

Article 36 du Code d'instruction criminelle  (9/16)

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 "Si la nature du crime ou du délit est telle, que la preuve puisse vraisemblablement être acquise par les papiers ou autres pièces et effets en la possession du prévenu, le [procureur du Roi] se transportera de suite dans le domicile [de l'inculpé], pour y faire la perquisition des objets qu'il jugera utiles à la manifestation de la vérité."