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DROIT PENAL

DROIT PENAL GENERAL

9 Octobre 2015

Cour de cassation - Article 51 Code penal

Cour de cassation - Article 51 Code penal

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Présentation des faits1

Monsieur M. s’est rendu dans plusieurs véhicules dans le but de voler des objets s’y trouvant.

Cependant, lorsqu’il ne trouvait rien qui avait de la valeur dans les véhicules, il repartait sans rien prendre.

Il a été inculpé, notamment, pour tentative punissable.  

Par un jugement rendu le 28 mars 2012 par la Cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle, Monsieur M. a été acquitté de cette prévention au motif qu’il y a eu désistement volontaire et qu’il n’y a dès lors pas de tentative punissable.

Le Procureur général près la Cour d’appel de Bruxelles a fait appel de cette décision, considérant que la Cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision. Le Procureur reproche, en effet, aux juges de ne pas avoir légalement justifié l’existence d’un désistement volontaire, violant ainsi l’article 51 du Code pénal.

Décision de la Cour

La Cour commence par rappeler les conditions d’application de l’article 51 du Code pénal. Qu’il y a tentative punissable lorsque les auteurs ont commis des actes extérieurs formant un commencement d’exécution, et qu’ils ont été interrompus par des circonstances extérieures à leur volonté.

La Cour estime ensuite qu’il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement l’existence d’un désistement volontaire, en appréciant les circonstances de l’espèce.

Qu’il appartient à la Cour de cassation d’apprécier si le juge du fond a pu légalement déduire de ces circonstances de fait le caractère volontaire du désistement.

En l’espèce, la Cour de cassation considère qu’en se basant uniquement sur le fait que Monsieur M. avait fouillé les véhicules et avait décidé de ne rien prendre puisqu’il ne trouvait rien d’intéressant, la Cour d’appel n’avait pas légalement pu déduire que son renoncement était volontaire.

La Cour casse l’arrêt en ce qu’il acquitte Monsieur M. du chef de tentative punissable et renvoie la cause à la Cour d’appel de Mons.

Bon à savoir

La tentative est incriminée par le Code pénal à l’article 51 du Code pénal, et requiert la réunion de trois conditions : la résolution de commettre un crime ou un délit, l’existence d’un commencement d’exécution et l’absence de désistement volontaire2.

Concernant le désistement volontaire, il est évident que le législateur a préféré promettre une « faveur » à l’auteur d’une infraction qui se désiste. Il est, en effet, de l’intérêt de la société que des infractions ne soient pas commises3.

Dès lors, pour autant que les actes déjà commis ne constituent pas des infractions en eux-mêmes, l’auteur d’une tentative qui se désiste volontairement ne verra pas sa culpabilité retenue4.

Il est important de souligner que le désistement doit être volontaire, et ne peut pas résulter de circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur de l’infraction. Par exemple, si l’auteur s’est arrêté dans la commission de l’infraction en raison de la réaction de la victime ou de l’intervention des forces de l’ordre, il n’y a pas désistement volontaire5.

Lorsque les individus interrompent la commission de l’infraction parce qu’ils se rendent compte que la police les observent, il n’y a pas non plus désistement volontaire6.

En revanche, une mère qui avait essayé d’empoissonner son enfant mais qui a changé d’avis et a tout fait pour empêcher le décès a pu bénéficier d’un non-lieu en raison du désistement volontaire7.

Lorsque l’auteur de vols fouille plusieurs véhicules et ne vole rien uniquement parce qu’il ne trouve rien d’intéressant, il n’y a pas désistement volontaire8.

 

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque. 

___________________________

 

1. Cour de cassation, 23/05/2012, Pas., 2012, p. 1173.

2. J. Collin, « La tentative », dans X., Droit pénal et procédure pénale, 2010, pp. 125-130.

3. C. Hennau et J. Verhaegen, Droit pénal général, Bruxelles, Bruylant, 2003, p. 183.

4. Cass., 29 janvier 2003, J.L.M.B., 2004, p. 1357.

5. J. Collin, op. cit., p. 129.

6. Corr. Bruxelles, 20 octobre 1989, J.T., 1990, p. 633.

7. Bruxelles, chambre des mises en accusation, 27 mai 1969, Pas., II, p. 206.

8. Cour de cassation, 23/05/2012, Pas., 2012, p. 1173.