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DROIT IMMOBILIER

Saisies immobilières

18 Avril 2014

Les conditions d'une saisie immobilière

Les conditions qui portent sur la créance fondant la saisie  (3/5)

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En règle, toute créance, quelle que soit son importance ou sa nature, donne le droit à son détenteur d'en obtenir le paiement 7.

Toutefois, le créancier peut commettre un abus de droit s'il saisit un bien, par exemple un immeuble, dont la valeur excède manifestement le montant de la dette qui pèse sur le débiteur. La saisie immobilière pratiquée en vue d'obtenir le paiement d'une créance de quelques milliers d'euros a de grandes chances de se voir sanctionnée sur base de l'abus de droit. Outre la disproportion entre la valeur du bien saisi et le montant de la créance, d'autres critères peuvent intervenir dans l'appréciation du juge d'un abus de droit. Il peut s'agir de la possibilité de saisir d'autres biens de moindre importance 8 ou de l'existence d'une autre possibilité permettant la résolution du litige tel un accord amiable 9. En cas d'abus, le créancier ne perd pas son droit de saisir mais peut être contraint de réparer le préjudice subi par le débiteur du fait de cet abus 10.

En ce qui concerne les conditions proprement dites, il y a lieu de distinguer celles qui s'attachent aux saisies conservatoires et celles qui ont trait aux saisies-exécution.

1) Les conditions des saisies conservatoires

Pour pouvoir saisir, le créancier doit démontrer la célérité et qu'il dispose une créance certaine, liquide et exigible.

La célérité désigne la situation dans laquelle une absence de saisie causerait un préjudice au créancier 11. Le préjudice étant l'insolvabilité du débiteur. À contrario, le besoin urgent de liquidités du créancier ne peut justifier à lui seul la pratique d'une telle saisie. De plus, si la célérité disparaît, le juge pourra en décider la mainlevée lorsqu'il se penchera sur son maintien 12.

Une créance est certaine lorsqu'elle présente une apparence de fondement suffisante pour que le juge, qui ne peut juger du fond, autorise la saisie. L'exigibilité fait référence au droit du créancier d'être payé immédiatement 13. Donc si la créance est grevée d'un terme ou d'une condition, la saisie pratiquée avant l'exigibilité de cette créance est nulle 14. La loi fait exception à cette condition pour les créances de revenus périodiques à échoir 15. Enfin, la créance est liquide si son montant est déterminé ou susceptible d'une estimation provisoire.

2) Les conditions des saisies-exécution

Tout comme les saisies conservatoires, les saisies-exécution requièrent l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible. Cependant, ces conditions sont appréciées plus strictement en raison du caractère définitif de l'expropriation qui en découle 16.

La seconde condition en matière de saisie-exécution est l'obtention d'un titre exécutoire par le créancier saisissant.

_______________

7. Appel Bruxelles, 19 septembre 2001, R.W., 2002-2003, p. 1468.

8. Appel Liège, 18 septembre 2007, Rev. not., 2008, p. 230.

9. Tribunal civil de Liège, 20 mars 1991, J.L.M.B., 1991, p. 694.

10. Cass., 11 juin 1992, J.T., 1992, p. 676.

11. Cass., 14 septembre 1984, Pas., 1985, I, p. 70.

12. Cass., 22 juin 2000, R.W., 2000-2001, p. 1166.

13. Cass., 5 septembre 1997, Pas., I, p. 821.

14. G. de Leval, La saisie immobilière, Bruxelles, Larcier, 2012, p. 91.

15. Article 1415, alinéa 2 du Code judiciaire.

16. G. de Leval, op. cit., p. 90.