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DROIT IMMOBILIER

Saisies immobilières

1 Mai 2014

La saisie immobilière conservatoire

Les conditions d'une saisie immobilière conservatoire  (2/5)

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Si tout créancier peut faire pratiquer une saisie immobilière conservatoire, il faut encore que ce créancier réunisse les conditions exigées par la loi. Celles-ci sont de trois ordres.

Le créancier saisissant doit tout d’abord démontrer la célérité du cas qui le concerne. La célérité désigne la situation dans laquelle une absence de saisie causerait un préjudice au créancier 5. Le préjudice par excellence étant l’insolvabilité du débiteur. Par contre, le besoin urgent de liquidités du créancier ne peut justifier à lui seul la pratique d’une telle saisie. De plus, la célérité doit perdurer tout au long de la saisie sous peine de voir le juge prononcer sa mainlevée lorsqu’il se penchera sur son maintien 6.

Ensuite, il appartient au créancier de prouver que la créance qu’il détient est certaine, liquide et exigible. Une créance est certaine lorsqu’elle présente une apparence de fondement suffisante pour que le juge, qui ne peut juger du fond, autorise la saisie. L’exigibilité fait référence au droit du créancier d’être payé immédiatement 7. Donc si la créance est grevée d’un terme ou d’une condition, la saisie pratiquée avant l’exigibilité de cette créance est nulle 8. La loi fait exception à cette condition pour les créances de revenus périodiques à échoir 9. Enfin, la créance est liquide si son montant est déterminé ou susceptible d’une estimation provisoire par le juge. Pour ce faire, il peut être fait appel à un expert judiciairement nommé 10.

Enfin, le législateur a édicté des conditions relatives au titre dont se prévaut le créancier. Si les saisies-exécution requièrent nécessairement un titre exécutoire, il n’en est pas de même des saisies immobilières conservatoires. Bien sûr, le créancier qui détient un titre exécutoire comme un jugement de condamnation ou un acte notarié contenant tous les éléments de la créance invoquée 11 peut, a fortiori, pratiquer une saisie conservatoire. Mais un jugement de condamnation « même non exécutoire nonobstant opposition ou appel, tient lieu d’autorisation de saisir conservatoirement pour les condamnations prononcées, à moins qu'il n'en ait été autrement décidé » 12. À défaut d’un jugement, le créancier peut demander, par requête adressée au juge des saisies, l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les biens appartenant au débiteur 13.

Si le législateur a imposé le respect de ces différentes conditions, c’est dans le but d’éviter que les créanciers n’exercent des pressions injustifiées sur leurs débiteurs. En effet, le créancier qui fait pratiquer une saisie ou exige son maintien, alors que les conditions ne sont pas ou plus réunies, se rend coupable d’un abus de droit de saisir susceptible d’engager sa responsabilité extracontractuelle. À cet égard, l’absence d’intention de nuire aux débiteurs est sans effet sur la faute commise par les créanciers 14.

______________

5. Appel Liège, 18 mai 2004, J.T., 2004, p. 824.

6. Cass., 22 juin 2000, R.W., 2000-2001, p. 1166.

7. Cass., 5 septembre 1997, Pas., I, p. 821.

8. G. de Leval, op. cit., p. 91.

9. Article 1415, alinéa 2 du Code judiciaire.

10. Juge des saisies d’Anvers, 8 juin 1978, Rec. gén., 1980, n° 22507, p. 238.

11. Tribunal civil de Bruxelles, 3 septembre 1998, R.G., 1998, p. 67.

12. Article 1414 du Code judiciaire.

13. Articles 1413 et 1417 du Code judiciaire.

14. Cass., 17 février 2005, J.L.M.B., 2005, p. 1309.