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DROIT IMMOBILIER

Saisies immobilières

1 Mai 2014

La saisie immobilière conservatoire

La saisie immobilière conservatoire dans le temps  (4/5)

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À partir de sa transcription, la saisie immobilière conservatoire est valable pendant trois années 29. Au-delà de ce délai, la saisie cesse de produire ses effets et le débiteur ne doit plus en demander la mainlevée 30. Toutefois, le délai de trois ans peut être suspendu par l’introduction d’une demande en justice visant à trancher le fond du litige. Dans le cas d’une saisie immobilière, la suspension n’intervient que si la demande au fond a été inscrite en marge de la transcription ou de l’inscription de l’exploit de saisie avant l’expiration du délai de trois années. Cette suspension dure également pendant trois ans à compter de l’inscription de la demande mais le créancier peut obtenir le renouvellement de ladite inscription pour un nouveau terme de trois ans 31.

La pratique d’une saisie immobilière interrompt la prescription de la créance du saisissant pendant toute la durée de la saisie. Néanmoins, l’interruption prend cours non dès le dépôt de la requête, mais lorsque l’exploit de saisie est signifié au débiteur 32.

Le créancier a la possibilité de demander le renouvellement de la saisie immobilière. Pour ce faire, il doit, quinze jours au moins avant l’expiration de cette saisie, introduire une requête fondée sur des justes motifs et l’urgence du cas d’espèce 33. Est un juste motif le fait que le créancier a accordé au débiteur un délai pour payer la créance pour laquelle une saisie fut pratiquée 34. La saisie peut être renouvelée plus d’une fois pour des motifs graves et par décision motivée 35 pour une durée de trois années à chaque renouvellement 36.

_________________

29. Article 1436 du Code judiciaire.

30. Tribunal civil de Bruxelles, 28 décembre 1988, J.L.M.B., 1989, p. 176.

31. Article 1493 du Code judiciaire.

32. Appel Liège, 26 juin 1986, Jur. Liège, 1986, p. 494.

33. Cass., 18 juin 1999, J.T., 2000, p. 230.

34. G. de Leval, op. cit., p. 166.

35. Article 51 du Code judiciaire.

36. Article 1438, alinéa 2 du Code judiciaire.