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DROIT DU TRAVAIL

JURISPRUDENCE

24 Avril 2014

Jurisprudence en droit belge - Securite sociale - Cour Constitutionnelle: arrêt du 30 octobre 2012

Question préjudicielle  (2/4)

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La juridiction saisie pose la question préjudicielle suivante à la Cour Constitutionnelle :

            « L’article 174, alinéa 3 1, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, tel qu’inséré par la loi du 19 décembre 2008 (article 47), viole-t-il les articles 10 2 et 11 3 de la Constitution,

  • en ce qu’il permet à un organisme assureur de récupérer des prestations en cas de paiement indu résultant d’une erreur de droit ou d’une erreur matérielle de cet organisme et lorsque l’assuré erronément crédité ne savait pas ou ne devait pas savoir qu’il n’avait pas ou plus droit, en tout ou en partie, à la prestation versée,
  • alors que, de manière générale, l’article 17, alinéa 2, de la loi du 11 avril 1995 visant à instaurer la charte de l’assuré social 4 qui s’applique à l’ensemble des institutions de sécurité sociale, au rang desquelles se trouvent les organismes assureurs, fait obstacle à toute récupération de sommes indûment perçues par les assurés sociaux lorsque :

    • L’erreur à l’origine de la décision rectificative est due à l’institution de sécurité sociale ;

    • Le doit reconnu après révision est inférieure à celui initialement consenti ;

    • L’assuré social ne savait pas ou ne devait pas savoir qu’il n’avait plus droit à l’intégralité des prestations liquidées ? »

_______________

1. L’article 174, alinéa 1er, 5°, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dispose : « L’action en récupération de la valeur des prestations indûment octroyées à charge de l’assurance indemnités se prescrit par deux ans, à compter de la fin du mois au cours duquel le paiement de ces prestions a été effectué ». L’article 174, alinéa 3, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par l’article 47 de la loi du 19 décembre 2008 « portant des dispositions diverses en matière de santé », dispose : « Les prescriptions prévues aux articles 5°, 6° et 7° sont fixées à un an, en cas de paiement indu résultant d’une erreur de droit ou d’une erreur matérielle de l’organisme assureur et lorsque l’assuré erronément crédité ne savait pas ou ne devait pas savoir qu’il n’avait pas ou plus droit, en tout ou en partie, à la prestation versée ».

2. Article 10 de la Constitution stipule que : « Il n'y a dans l'État aucune distinction d'ordres. Les Belges sont égaux devant la loi; seuls ils sont admissibles aux emplois civils et militaires, sauf les exceptions qui peuvent être établies par une loi pour des cas particuliers. L'égalité des femmes et des hommes est garantie. »

3. Article 11 de la Constitution stipule que : « La jouissance des droits et libertés reconnus aux Belges doit être assurée sans discrimination. A cette fin, la loi et le décret garantissent notamment les droits et libertés des minorités idéologiques et philosophiques.»

4. L’article 17 de la loi du 11 avril 1995 « visant à instituer ‘la charte’ de l’assuré social » modifié par l’article 19 de la loi du 25 juin 1997 « modifiant la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l’assuré social », dispose : « Lorsqu’il est constaté que la décision est entachée d’une erreur de droit ou matérielle, l’institution de sécurité sociale prend d’initiative une nouvelle décision produisant ses effets à la date à laquelle la décision rectifiée aurait dû prendre effet, et ce sans préjudice des dispositions légales et réglementaires en matière de prescription. Sans préjudice de l’article 18, la nouvelle décision produit ses effets, en cas d’erreur due à l’institution de sécurité sociale, le premier jour du mois qui suit la notification, si le droit à la prestation est inférieur à celui reconnu initialement. L’alinéa précédent n’est pas d’application si l’assuré sociale sait ou devait savoir, dans le sens de l’arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations, qu’il n’a pas ou plus droit à l’intégralité d’une prestation ». L’article 18 de la loi du 11 avril 1995, remplacé par l’article 20 de la loi du 25 juin 1997, dispose : «  Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires en matière de prescription, l’institution de sécurité sociale peut rapporter sa décision et en prendre une nouvelle dans le délai d’introduction d’un recours devant la juridiction compétente ou, si un recours a été introduit, jusqu’à la clôture des débats lorsque : 1° à la date de prise en cours de la prestation, le droit a été modifié par une disposition légale ou réglementaire ; 2° un fait nouveau ou des éléments de preuve nouveaux ayant une incidence sur les droits du demandeur sont invoqués en cours d’instance ; 3° il est constaté que la décision administrative est entachée d’irrégularité ou d’erreur matérielle ».