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DROIT DES AFFAIRES

Abrégés juridiques

21 Février 2018

Réparation des dommages en cas d'accident impliquant plusieurs véhicules dont la responsabilité ne peut être établie

Réparation des dommages en cas d'accident impliquant plusieurs véhicules dont la responsabilité ne peut être établie

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Que faire lorsqu’à l’occasion d’un accident de la circulation, il n’est pas possible de déterminer lequel des conducteurs impliqués en est le responsable ?

 Il est généralement répondu à cette question que, dans cette hypothèse, chacun des propriétaires et/ou conducteurs des véhicules en cause doit supporter son propre dommage sans possibilité d’obtenir la réparation ni de son préjudice corporel ni de son préjudice matériel auprès du tiers impliqué ou de l’assureur de responsabilité civile automobile de ce dernier, à défaut de pouvoir établir l’existence d’une faute commise par ce tiers, condition indispensable à l’application des articles 1382 et 1383 du code civil, fondement de la responsabilité civile extra contractuelle.

Cette réponse doit cependant être nuancée en raison de l’adoption de la loi du 22 août 20021, laquelle a inséré, dans la loi du 21 novembre 1989 sur l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicule automoteur, un article 19bis -11 §2 rédigé comme suit : « lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans l’accident et s’il n’est pas possible de déterminer lequel de ceux-ci a causé l’accident, l’indemnisation de la personne lésée est répartie, par parts égales, entre les assureurs couvrant la responsabilité civile des conducteurs de ces véhicules, à l’exception de ceux dont la responsabilité n’est indubitablement pas engagée ».

Dans un premier temps, cet article 19 bis – 11§2 est passé relativement inaperçu avant que la Cour Constitutionnelle ne soit amenée à se prononcer, à plusieurs reprises, sur l’interprétation à donner à cette disposition.

 

Progressivement, la Cour Constitutionnelle a en effet précisé :

-que cette disposition était susceptible de recevoir application même lorsque seulement deux véhicules automoteurs étaient impliqués dans l’accident2 

-qu’elle ne concernait pas exclusivement l’indemnisation du préjudice corporel mais également la prise en charge du préjudice matériel de la personne lésée3 

-qu’elle instaurait un régime d’indemnisation automatique à charge des assureurs responsabilité civile des véhicules impliqués en faveur de la personne lésée (à l’instar ce qui existait déjà dans l’article 29 bis en faveur des usagers faibles).

Inquiète des conséquences de cette interprétation extensive de l’article 19 bis – 11§2 par la Cour Constitutionnelle, plusieurs juridictions de fond ont fait de la résistance en refusant d’accorder cette indemnisation automatique aux conducteurs « potentiellement responsables » et en ne l’accordant qu’aux seuls conducteurs ou propriétaires à même d’établir qu’aucune responsabilité ne pouvait, de façon certaine, leur être imputée ;

Dans un arrêt du 24 novembre 20164, la Cour de Cassation s’est invitée dans le débat et a apporté une précision importante à savoir qu’il ne ressortait pas de l’article 19 bis – 11 §2 de la loi du 21 novembre 1989 que le conducteur d’un des véhicules impliqués dans l’accident « ne puisse être indemnisé comme personne lésée qu’à la condition de prouver qu’il n’était pas responsable de l’accident ».

Autrement dit, il ressort de cet arrêt qu’un conducteur « potentiellement responsable » d’un accident mais dont il s’avérerait impossible d’en déterminer la responsabilité, puisse obtenir de l’assureur responsabilité civile couvrant l’autre véhicule  impliqué, le remboursement de la moitié de son préjudice matériel (et inversement).

A titre d’exemple, l’on pourrait citer l’hypothèse de deux conducteurs dont les véhicules sont entrés en collision et qui affirment tous deux être passés sous le bénéfice de la phase verte des feux mais dont il s’avère impossible de déterminer qui est réellement passé au feu rouge ou au feu vert.

Chacun pourrait alors être indemnisé à concurrence de 50 % de son préjudice matériel par l’assureur responsabilité civile automobile de l’autre véhicule.

Il faut encore préciser que, dans un arrêt récent5, la Cour Constitutionnelle est allée encore plus loin en ouvrant la possibilité pour le propriétaire d’un des véhicules impliqués d’obtenir à charge de son propre assureur de responsabilité civile automobile l’autre moitié de son préjudice matériel…. !

Le législateur est certes intervenu en abrogeant cette disposition par une loi du 31 mai 20176.

Désormais, l’article 29 ter qui remplace l’article 19 bis -11§2 limite l’indemnisation aux seules « victimes innocentes » c'est-à-dire aux victimes sur lesquelles ne pèse manifestement aucune responsabilité.

Cela étant, l’ancien régime issu de l’article 19 bis-11§2 tel qu’interprété par la Cour Constitutionnelle et par la Cour de Cassation reste applicable aux accidents survenus avant l’entrée en vigueur de cet article 29 ter c’est à dire aux accidents survenus avant le 22 juin 2017.

A bon entendeur …

 

                                                                             

 ___________

1. Moniteur Belge 17/09/2002

2. Cour Constitutionnelle, 3 février 2011, n° 21/2011

3. Cour Constitutionnelle, 4 décembre 2014, n°175/2014

4. JLMB, 2017/42 page 1988

5. Cour Constitutionnelle du 22 juin 2017 jlmb2007/32 page 1508

6. Moniteur belge 12 juin2017)

Thierry DESSARD

Avocat au Barreau de Liège
R F
Rue Piretfontaine 16
4140 Sprimont