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DROIT DES AFFAIRES

Abrégés juridiques

8 Juin 2018

L’exclusion de garantie en cas de sinistres intentionnels - Arrêt de la Cour de Cassation du 23 février 2017

L’exclusion de garantie en cas de sinistres intentionnels - Arrêt de la Cour de Cassation du 23 février 2017

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Un arrêt récent de la Cour de Cassation du 23 février 2017 pourrait restreindre encore davantage la possibilité pour les assureurs d’invoquer l’exclusion de garantie prévue par la loi en cas de sinistre intentionnel.

Cette exclusion de garantie a, de tout temps, été inscrite dans la loi, que ce soit dans celle du 11 juin 1874 (article 16), puis dans celle du 25 juin 1992 (art 8) et, enfin, dans la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, actuellement en vigueur.

L’article 62 alinéa 1 de cette loi stipule en effet que : « l’assureur ne peut être tenu de fournir sa garantie à l’égard de quiconque a causé intentionnellement le sinistre ».

Le législateur s’est toutefois bien gardé de définir ce qu’il y avait lieu d’entendre par « sinistre intentionnel ».

C’est donc à la jurisprudence et plus particulièrement à la Cour de Cassation qu’est revenue la délicate mission d’en donner une définition.

La Cour Suprême a longtemps considéré que, pour qu’il y ait sinistre intentionnel, le preneur, l’assuré ou le bénéficiaire devaient avoir eu « la volonté de causer le dommage ».

Par un arrêt du 12 avril 2002, la Cour Suprême a toutefois donné une nouvelle définition au concept de sinistre intentionnel en énonçant que : « au sens de cette disposition (il s’agissait de l’article 8 alinéa premier de la loi du 25 juin 1992), un sinistre a été causé intentionnellement lorsque l’assuré a volontairement et sciemment eu un comportement qui a causé à autrui un dommage raisonnablement prévisible » (Cass 1erCh, 12 avril 2002, JLMB 2002/28 p 1218 et suivant).

La Cour précise en outre qu’il n’est pas requis, pour qu’il y ait sinistre intentionnel, que l’assuré ait eu l’intention de causer le dommage tel qu’il s’est produit.

Selon cette jurisprudence, il suffisait donc qu’un assuré adopte, sciemment et volontairement, un comportement à risque ou commette une faute susceptible de causer un dommage prévisible (sans pour autant que l’assuré ait voulu causer le moindre dommage) pour que l’assureur puisse considérer qu’il s’était rendu coupable d’un sinistre intentionnel et qu’il soit exonéré de la garantie.

Fort heureusement, la Cour de Cassation a modifié sa jurisprudence par un arrêt du 24 avril 2009 (Cass 24 avril 2009, RDC, 2010, p 56), jurisprudence confirmée depuis en redonnant au sinistre intentionnel une définition beaucoup plus restrictive, exigeant désormais que l’assuré ait « sciemment et volontairement causé un dommage ».

Un arrêt récent de la Cour Suprême du 23 février 2017 (JLMB 2017/42, p 1992 et suivants) vient toutefois d’ajouter une condition supplémentaire qui pourrait s’avérer extrêmement importante selon les circonstances du sinistre.

La Cour exige en effet désormais que, pour qu’il y ait faute intentionnelle, le dommage que l’assuré a voulu sciemment causer soit précisément le dommage effectivement couvert par le contrat d’assurance concerné.

Les faits à l’origine de cet arrêt permettront de mieux appréhender en quoi cette précision apportée par la Cour Suprême à la définition du sinistre intentionnel pourrait avoir certains effets.

Le propriétaire d’un immeuble avait volontairement mis fin à ses jours en provoquant une explosion de gaz. Ce faisant, son immeuble avait été détruit et son fils gravement brûlé.

La Cour estime que, s’il est avéré que l’assuré a clairement voulu causer sa propre mort, il ne ressortait pas des circonstances de fait qu’il aurait également cherché à causer des dommages matériels à son immeuble ni qu’il n’aurait voulu causer des dommages corporels à son fils.

Pareille constatation a donc pour conséquence que tant l’assureur incendie que l’assureur responsabilité civile vie privée de l’auteur des faits  ne pouvaient plus valablement invoquer la commission par leur propre assuré d’une faute intentionnelle pour décliner leurs garanties respectives.

Cette jurisprudence pourrait donc avoir de fâcheuses conséquences pour les assureurs qui pourraient se voir contraints d’indemniser des dommages « indirects » (entendu au sens de dommages consécutifs au dommage initial) que, contrairement au dommage « direct », l’assuré n’avait manifestement pas eu la volonté de causer.

A l’inverse, l’on se réjouira que le sort des victimes de ces dommages « indirects » s’en trouve amélioré.

                                                                                   

Thierry DESSARD

Avocat au Barreau de Liège
R F
Rue Piretfontaine 16
4140 Sprimont