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DROIT DES AFFAIRES

Abrégés juridiques

7 Novembre 2014

L'intervention de l'assurance pour les dommages causés par des émeutes ou manifestations

L'intervention de l'assurance pour les dommages causes par des émeutes ou manifestations

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La loi relative aux assurances ne contient aucune disposition particulière relative au risque d'émeute ou de manifestations. Tout au plus, elle se contente d'énoncer que sauf convention contraire, l'assureur ne répond pas des sinistres causés par la guerre ou par des faits de même nature et par la guerre civile 1.

Il appartient dès lors à chaque assureur de déterminer dans les conditions générales et particulières de la police d'assurance s'il couvre ou non les dommages causés à la suite d'émeute. Si l'assureur décide d'exclure ce risque de la garantie, l'assureur ne devra rien payer puisque le sinistre sort du champ d'application de la police d'assurance 2.

La charge de la preuve de l'exclusion est controversée. Dans un arrêt du 5 janvier 1995, la Cour de cassation a considéré qu'il appartenait à l'assuré de démontrer que le sinistre n'est pas exclu par la police 3. Dans deux arrêts ultérieurs du 7 juin 2001 et du 18 janvier 2002, à propos de la preuve de la faute intentionnelle, la Cour a par contre clairement dit que la charge de la preuve de la faute intentionnelle appartenait à l'assureur 4. Selon plusieurs auteurs dont M. Fontaine, cette jurisprudence doit être étendue aux clauses d'exclusions : c'est l'assureur qui devra démontrer que le sinistre est exclu par la police d'assurance 5. A l'heure actuelle, cette question reste controversée et fait l'objet d'interprétations divergentes de la part des cours et tribunaux 6.

La liberté de l'assureur d'exclure certains risques est parfois limitée par le législateur. C'est notamment le cas en matière d'assurance incendie, où l'arrêté royal du 24 décembre 1992 prévoit que la couverture des émeutes, attentats et conflits de travail est obligatoire pour les risques simples 7. Par « risque simple », on entend les immeubles dont la valeur assurée est inférieure à 30 millions de FB indexés, montant toutefois porté à 965 millions de FB pour un certain nombre de biens (bureaux, centres culturels,…) 8. L'assureur a donc l'obligation de couvrir les dommages causés aux immeubles et aux biens qui s'y trouvent à la suite d'un conflit de travail, en ce compris d'une grève ou à la suite d'émeutes 9.

En tout état de cause, l'assureur ne pourra jamais intervenir si l'assuré a lui-même causé intentionnellement le sinistre 10. Il s'agit d'une règle d'ordre public.

_______________

1. Article 63 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances.

2. H. de Rode, Le contrat d'assurance en général, Larcier, Bruxelles 2012, p. 67.

3. Cass., 5 janvier 1995, J.L.M.B., 1996, p. 536.

4. Cass. 7 juin 2001, Pas., 2001, p. 1073 ; Cass. 18 janvier 2002, Pas., 2002, p. 201.

5. M. Fontaine, « Déchéances, exclusions, définition du risque et charge de la preuve en droit des assurances », R.G.D.C., 2009, p. 209.

6. H. de Rode, Le contrat d'assurance en général, Larcier, Bruxelles 2012, p. 108.

7. Article 3, §1er de l'arrêté royal du 24 décembre 1992 réglementant l'assurance contre l'incendie et d'autres périls, en ce qui concerne les risques simples.

8. Article 5 de l'arrêté royal du 24 décembre 1992 portant exécution de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre.

9. Ces notions sont définies à l'article N.1 de l'annexe de l'arrêté royal du 24 décembre 1992 réglementant l'assurance contre l'incendie et d'autres périls, en ce qui concerne les risques simples

10. Article 62 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances.