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DROIT DES AFFAIRES

Droit commercial

11 Novembre 2014

Les principaux contrats de distribution en droit belge

Présentation des principaux contrats de distribution  (1/6)

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Les contrats de distribution sont extrêmement variés en droit belge.

La notion de distribution vise l'ensemble des opérations matérielles et juridiques qui tendent à la commercialisation de produits auprès des distributeurs ou de l'utilisateur final 1. Il importe peu cependant que ces derniers possèdent la qualité de commerçant.

Les contrats de distribution impliquent nécessairement l'intervention d'un intermédiaire qui a pour activité principale de promouvoir les produits du vendeur et d'aider à la conclusion de contrats commerciaux 2.

Les principaux contrats de distribution en droit belge sont le contrat de courtage, le contrat de commission, le contrat d'agence commerciale, le contrat de concession de vente ainsi que le contrat de franchise, bien que ce dernier ne soit pas expressément nommé par le législateur.

Par ailleurs, la plupart des contrats de distribution, contiennent, en général, un élément d'extranéité, ce qui pose la question du droit applicable à ce contrat.

A cet égard, le Règlement 'Rome I', prévoit que le contrat est régi par la loi choisie par les parties 3. A défaut de choix, le contrat de distribution est régi par la loi du pays dans lequel le distributeur a sa résidence habituelle, sauf en matière de franchise, où c'est la loi du pays dans lequel le franchisé a sa résidence habituelle qui s'applique 4.

________________________

1. D. Ferrier, Droit de la distribution, coll. Manuel, Paris, Litec, 2006, p. 6.

2. D. Chaval et L. Van de Kerchove, « Quelques ventes particulières », in Manuel de la vente, Kluwer, Waterloo, 2010, p. 486.

3. Article 3, § 1er du Règlement n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I).

4. Article 4, e) et f) du Règlement n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I).