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DROIT DES AFFAIRES

Dr. pénal des sociétés

6 Juin 2014

Le droit pénal des sociétés

Les infractions liées à la vie des sociétés  (3/5)

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Parmi les innombrables infractions qui peuvent se produire durant la vie d’une société, nous mettrons l’accent sur les plus emblématiques d’entre elles.

Le faux et l’usage de faux en écriture sont sans doute deux des infractions les plus souvent perpétrées au sein d’une entreprise. Le faux en écriture consiste en ce que, avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, la réalité soit dissimulée, d'une manière déterminée par la loi, dans un écrit protégé par la loi, alors qu'il peut en résulter un préjudice. Par écrit protégé par la loi, le législateur vise les écrits qui s'imposent à la confiance publique, de sorte que tous peuvent avoir confiance en ce document 6. À titre d’exemple, se rend coupable de faux celui qui imite la signature de quelqu’un d’autre ou qui modifie la teneur d’un document en ajoutant des éléments après sa signature 7. La loi prévoit que la personne qui fait usage du faux dans la même intention que celle décrite ci-avant sera punie comme si elle en était l’auteur 8.

Certaines sociétés mal intentionnées parviennent à dérober des sommes parfois colossales à leurs victimes. Ce genre de comportement peut répondre au nom d’escroquerie, que nous examinerons plus tard, ou d’abus de confiance 9. Cette infraction consiste en un détournement frauduleux par son auteur d’un bien qui lui a été remis volontairement mais de façon précaire. Outre le caractère intentionnel, c’est la remise précaire qui doit impérativement être constatée. À défaut, la qualification d’abus de confiance ne peut être retenue 10. Le cas classique est celui de la société gestionnaire de fortune qui s’approprie les fonds que ses clients lui ont confiés.

L’escroquerie se distingue de l’abus de confiance par la nécessaire présence de moyens frauduleux qui ont poussé la victime à remettre ses biens dans les mains de l’auteur 11. Ces moyens peuvent prendre la forme de manœuvres ou de fausses qualités. Dans le premier cas, l’auteur de l’infraction réalise une mise en scène destinée à tromper sa victime. Dans le second, il va prétendre posséder un faux nom ou de fausses qualités afin de surprendre la confiance de son interlocuteur. Il en est ainsi de celui qui se prétend médecin alors qu’il n’a ni les compétences ni les qualifications requises. À l’instar de l’abus de confiance, le délit d’escroquerie requiert une intention particulière dans le chef de son auteur qui doit vouloir s’approprier les biens de la victime.

Une autre infraction que l’on rencontre souvent est l’abus de biens sociaux. Celle-ci se réalise lorsqu’un dirigeant d’une société ou d’une association use frauduleusement des biens ou du crédit de la personne morale alors qu’il sait que cela va causer un préjudice significatif au groupement et à ses associés ou ses créanciers 12. L’utilisation par le législateur de l’adjectif significatif fait apparaître sa volonté de ne soumettre au juge répressif que les faits les plus graves. De la sorte, n’est pas coupable d’abus de biens sociaux le gérant qui utilise le téléphone de son bureau pour passer un coup de fil à sa femme. Par contre, celui qui se sert de la carte bancaire de l’entreprise pour acheter des colliers de perles à son épouse commet l’infraction examinée. La teneur d’un usage significatif varie selon les cas d’espèce mais on peut légitimement penser que le dirigeant est raisonnablement capable, vu sa fonction, d’évaluer concrètement le caractère significatif ou non d’un préjudice 13.

La liste est encore longue des infractions sur lesquelles nous pourrions nous pencher. On pense au blanchiment, à la fraude fiscale, aux atteintes à la propriété intellectuelle et industrielle, aux infractions liées au droit de la consommation ou encore à la criminalité informatique qui prend de plus en plus d’ampleur.

_______________

6. Cass., 18 juin 1985, Pas., 1985, I, p. 1335.

7. Article 196 du Code pénal.

8. Articles 197 et 213 du Code pénal.

9. Article 491 du Code pénal.

10. Tribunal correctionnel de Tournai (6ème ch.), 24 novembre 1998, J.L.M.B.i ., 2000/26, p. 1143.

11. Article 496 du Code pénal.

12. Article 492bis du Code pénal.

13. Cour d’arbitrage, 15 mars 2006, J.T., 2006/20, p. 356.