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DROIT DES AFFAIRES

Dr. des assurances

14 Aout 2014

Les droits et obligations des parties au contrat d'assurance

L'obligation du preneur d'assurance de payer la prime  (2/5)

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Le paiement de la prime est une des obligations principales qui pèsent sur le preneur d'assurance. En effet, il s'agit de la rémunération due à l'assureur en contrepartie de ses engagements 1.

En principe, les parties au contrat peuvent librement fixer le montant de la prime. Généralement ce montant varie en fonction de différents critères qui peuvent avoir trait tant aux caractéristiques des biens assurés qu'à celles de l'assuré. Cela se marque particulièrement dans les assurances sur les personnes où le sexe, l'âge ou encore l'état de santé de l'assuré interviennent dans la détermination du montant. Cette prise en compte n'est pas discriminatoire si elle est justifiée par un but légitime poursuivi et que les moyens mis en œuvre sont appropriés et nécessaires 2.

Le paiement de la prime incombe généralement au preneur d'assurance, c'est-à-dire à la personne qui a conclu le contrat avec l'assureur. Néanmoins, la prime est dite quérable. Il appartient donc à l'assureur, notamment par l'envoi d'un document indiquant l'échéance de paiement, de réclamer son paiement. Si le paiement doit normalement être directement fait à l'assureur, la loi libère le preneur qui s'est exécuté auprès d'un tiers qui le requiert et qui apparaît comme le mandataire de l'assureur 3. Cela dit le paiement s'effectue la plupart du temps par virement bancaire sur le compte de l'assureur 4.

Le défaut de paiement de la prime peut entraîner plusieurs conséquences. La sanction classique consiste en la suspension de la garantie 5. Concrètement, si un sinistre se produit durant la période de suspension, l'assureur ne sera tenu d'intervenir, et ce, jusqu'au paiement des primes dues. Afin d'éviter des abus de la part des assureurs, la loi encadre cette sanction. L'assureur ne suspendra la garantie qu'après avoir mis en demeure le preneur de payer la prime. De plus, l'assureur doit veiller à ce que la mise en demeure exprime clairement les conséquences attachées au non-paiement de la prime 6. La suspension ne peut intervenir au plus tôt qu'après l'expiration d'un délai de quinze jours à compter du lendemain de la signification ou du dépôt de la lettre recommandée contenant la mise en demeure 7. La loi précise expressément que la suspension n'empêche pas l'assureur de réclamer le paiement des primes qui doivent être acquittées durant la période de suspension 8. Une autre sanction qui peut être prise par l'assureur est la résiliation du contrat d'assurance. Cette sanction radicale requiert le respect des mêmes formalités que la suspension qui généralement la précèdera. Dans ce cas, la résiliation prend effet à l'expiration d'un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter du premier jour de la suspension 9.

Outre la suspension et/ou la résiliation du contrat, l'assureur peut agir devant les cours et tribunaux pour obtenir le paiement forcé des primes échues. Cette solution ne peut toutefois pas intervenir dans le cadre d'une assurance sur la vie. En effet, seule la résiliation du contrat ou la réduction des prestations de l'assureur peuvent sanctionner un défaut de paiement de la prime 10.

_______________

1. Article 5, 19° de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances (ancien article 1er, E de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre).

2. C. Devoet, « assurance, différentiation et discrimination », in Le droit de la lutte contre la discrimination dans tous ses états, coll. CUP, vol. 108, Louvain-la-Neuve, Anthémis, 2009, pp. 63 et s.

3. Article 67 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances (ancien article 13, alinéa 2 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre).

4. H. de Rode, Le contrat d'assurance en général, Bruxelles, Larcier, 2013, p. 75.

5. Article 69 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances (ancien article 16, alinéa 2 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre).

6. Appel Anvers, 28 mars 2000, Bull. ass., 2000, p. 668.

7. Articles 70 et 71 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances (anciens articles 15 et 16 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre).

8. Article 72 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances (ancien article 17 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre).

9. Article 71 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances (ancien article 16 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre).

10. Article 167 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances (ancien article 104 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre).

Paolo CRISCENZO

Avocat pénaliste
R F
Plaide dans les arrondissements judicaires suivants : à BRUXELLES - NAMUR -LIEGE - MONS - CHARLEROI