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DROIT DES AFFAIRES

Dr. bancaire financier

12 Juin 2015

Le droit bancaire

Les services de paiement  (6/6)

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Sous l’influence européenne, le législateur belge a récemment édicté une réglementation en matière de services de paiement. Nous nous attacherons particulièrement aux volets qui concernent la transparence et les exigences en matière d’information, ainsi que les droits et obligations liés à la prestation et à l’utilisation de services de paiement. Avant cela, il convient de préciser ce que le législateur entend par services de paiement.

La notion de service de paiement désigne à la fois les opérations de dépôt et de retrait d’argent, le paiement par carte, les virements ou encore l’émission et l’acquisition d’instruments de paiement 19.

La première série de règles contenues dans la loi a trait à la transparence des conditions régissant les services de paiement et les exigences en matière d’informations. Sauf si l’utilisateur des services de paiement est un consommateur, les parties peuvent convenir de déroger aux règles imposées en la matière 20. La loi opère une distinction entre les opérations de paiement isolées et celles couvertes par un contrat-cadre. Les premières se réalisent lorsque, à l’inverse de la situation régie par un contrat-cadre, l’utilisateur et le prestataire de services de paiement n’entretiennent pas une relation continue 21. Dans une telle situation, le prestataire de services doit lui donner les informations relatives au délai d’exécution maximal du paiement, aux frais payables par l’utilisateur, aux informations que l’utilisateur doit lui-même fournir pour la réalisation du paiement, ainsi que le taux de change qui doit éventuellement être appliqué à l’opération 22. Lorsque le paiement est couvert par un contrat-cadre, la banque doit fournir certaines informations. Outre celles liées au contrat-même 23, le prestataire de service doit, avant l’opération et à la demande du client, fournir les informations relatives au délai d’exécution maximal de l’opération et aux frais dus par le payeur. Après la débition du montant du compte du payeur, le prestataire de services lui communique les informations sur l’opération et, le cas échéant le bénéficiaire, le montant de l’opération et des frais, la date valeur du débit et le taux de change éventuel 24.

Le second volet de règles fait la lumière sur les droits et obligations liés à la prestation et à l’utilisation de services de paiement. Sauf si l’utilisateur des services de paiement est un consommateur, les parties peuvent convenir de déroger à certaines règles imposées en la matière 25. Le client a l’obligation de se servir de l’instrument de paiement (ex. : carte bancaire) conformément à ses conditions d’utilisation et, en cas de perte, de vol, de détournement ou d’utilisation non autorisée, d’en informer sans délai son prestataire de services de paiement 26. La banque quant à elle doit notamment assurer la sécurité de l’instrument de paiement, mettre en place un dispositif permettant au client de signaler à tout moment 27 la perte, le vol ou le détournement de l’instrument de paiement et supporter le risque lié à l’envoi au client d'un instrument de paiement ou de tout moyen qui en permet l’utilisation 28. En règle, lorsqu’un client donne un ordre de paiement à sa banque, cette dernière est responsable de son inexécution ou de sa mauvaise exécution. Il n’en va autrement que dans certains cas mentionnés dans la loi comme lorsque le client n’a pas communiqué les bonnes données d’identification du bénéficiaire 29. À part ces situations, le législateur fait peser une véritable responsabilité objective sur le prestataire de service qui sera tenu même s’il n’a commis aucune faute 30.

_______________

19. Article I.9, 1° du Code de droit économique.

20. Article VII.26 du Code de droit économique.

21. Doc. parl., chambre, sess. 2008-2009, n° 52 2179/001, p. 34.

22. Article VII.8 du Code de droit économique.

23. Article VII.13 du Code de droit économique.

24. Ibidem.

25. Article VII.54 du Code de droit économique.

26. Article VII.30 du Code de droit économique.

27. Doc. parl., chambre, sess. 2008-2009, n° 52 2179/001, p. 61.

28. Article VII.31 du Code de droit économique.

29. Article VII.48 du Code de droit économique.

30. C. Alter, Droit bancaire général, Bruxelles, Larcier, 2010, p. 283.