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DROIT DE LA FAMILLE

Obligations alimentaires

1 Février 2014

Les obligations alimentaires

Le secours alimentaire entre époux  (3/6)

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Le législateur a prévu à l’article 213 du Code civil que les époux se doivent fidélité, assistance et secours durant le mariage13 Ce devoir de secours alimentaire se traduit par la contribution aux charges du mariage par chacun des époux selon leurs facultés respectives.

Pendant le mariage, chaque époux contribue aux charges soit de manière financière (remboursement de dettes, apports,…), soit en fournissant diverses prestations (travaux ménagers,...) ou encore en mettant des biens à la disposition du ménage (logement, voiture,…).

Lorsque les époux entament une procédure en divorce, ce devoir de secours et d’assistance subsiste. Par conséquent une provision alimentaire durant la procédure en divorce peut être octroyée à l’un des conjoints s’il se trouve dans un état de besoin. En somme, le secours alimentaire pendant la procédure en divorce est une modalité d’exécution du devoir mutuel de secours. 14 Le montant du secours alimentaire sera fixé par le juge à défaut d’accord entre les parties. 15

La raison pour laquelle le législateur a prévu qu’une provision alimentaire puisse être attribuée à l’un des conjoints pendant la procédure en divorce est de permettre à celui-ci d’avoir le même niveau de vie qu’avant la demande en divorce. 16

Les époux peuvent décider d’un commun accord qu’une pension alimentaire pendant la procédure de divorce sera oui ou non octroyée à l’un d’eux. Dans l’affirmative, ceux-ci détermineront alors le montant et les modalités de celle-ci.

Le secours est dû jusqu’à la dissolution du mariage. Autrement dit, jusqu’à ce que le divorce soit coulé en force de chose jugée.

Cela étant, lorsque le divorce est devenu définitif, une pension alimentaire après divorce pourra être octroyée par le juge.

______________

13. Article 213 du Code civil.

14. Liège, 12 juin 1998, J.L.M.B., 1999, p. 1518.

15. Cass. (1ère ch.), 5 mars 2010, J.L.M.B., 2010, p. 641.

16. Cass., 30 janvier 1998, pas., 1998, I, p. 54.