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DROIT DE LA FAMILLE

Abrégés juridiques

5 Juillet 2016

La médiation familiale

La médiation familiale

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La médiation familiale est un mode de règlement amiable des conflits. La médiation est un processus dans lequel un tiers impartial, le médiateur familial, qui n’est pas directement intéressé dans les questions faisant l’objet du litige, tente de faciliter la discussion entre les parties afin de les aider à résoudre leurs difficultés et à parvenir à des accords. 1

En matière de médiation, le législateur a édicté une loi, la loi du 21 février 2005. Cette loi a été instaurée en vue de répondre aux Recommandations faites aux gouvernements des Etats membres du Conseil de l’Europe.2

La médiation familiale s’adresse à toute situation familiale. Des personnes peuvent solliciter une médiation familiale lorsque leur relation de couple prend fin (divorce, séparation de fait, fin de la cohabitation légale), dans le cadre de conflits portant sur une succession suite au décès d’un membre de la famille, face à des difficultés portant sur les pensions ou contributions alimentaires. Mais également lorsque des difficultés naissent de la relation entre les membres de la famille.

Un organe a été mis en place en vue de réglementer et veiller à la formation des médiateurs familiaux3, il s’agit de la Commission fédérale de médiation qui est composée d’une commission générale et de trois commissions spécialisées. 4

Il est utile de préciser que les documents établis et les communications faites au cours d'une procédure de médiation et pour les besoins de celle-ci sont confidentiels. Ils ne peuvent être utilisés dans une procédure judiciaire, administrative ou arbitrale ou dans toute autre procédure visant à résoudre des conflits et ne sont pas admissibles comme preuve, même comme aveu extrajudiciaire. L'obligation de secret ne peut être levée qu'avec l'accord des parties pour permettre notamment au juge d'homologuer les accords de médiation.5

A cet égard, si l’une des parties viole cette obligation de secret, le juge ou l'arbitre se prononce sur l'octroi éventuel de dommages-intérêts. Les documents confidentiels qui sont malgré tout communiqués ou sur lesquels une partie se base en violation de l'obligation de secret sont d'office écartés des débats.6

Par ailleurs, le médiateur ne peut rendre publics les faits dont il prend connaissance du fait de sa fonction. Il ne peut être appelé comme témoin par les parties dans une procédure civile ou administrative relative aux faits dont il a pris connaissance au cours de la médiation.

Dans le cadre de la médiation familiale, le médiateur peut, avec l'accord des parties, entendre les tiers qui y consentent ou lorsque la complexité de l'affaire l'exige, recourir aux services d'un expert, spécialiste du domaine traité. 7

Chacune des parties peut à tout moment mettre fin à la médiation, sans que cela puisse lui porter préjudice.8

Il faut distinguer la médiation volontaire de la médiation judiciaire9. Effectivement, les parties peuvent volontairement recourir à la médiation. Dans cette hypothèse, les parties doivent se mettre d’accord sur le nom du médiateur. Néanmoins, la médiation peut aussi être judiciaire étant donné que lors d’un procès, le juge peut ordonner une médiation, à la demande conjointe des parties ou de sa propre initiative tant que la cause n’est pas prise en délibéré. 10

En ce qui concerne la médiation volontaire, il revient aux parties de définir entre elles, avec l'aide du médiateur, les modalités d'organisation de la médiation et la durée du processus. Les frais et honoraires de la médiation sont à charge des parties par parts égales, sauf si elles en décident autrement.

Si les parties parviennent à un accord de médiation, celui-ci fait l'objet d'un écrit daté et signé par elles et le médiateur. Cet écrit contient les engagements précis pris par chacune d'elles. Dans cette hypothèse, les parties peuvent soumettre l’accord de médiation pour homologation devant le juge compétent, à savoir, le tribunal de la famille.11

Le juge ne peut refuser l'homologation de l'accord que si celui-ci est contraire à l'ordre public ou si l'accord obtenu à l'issue d'une médiation familiale est contraire à l'intérêt des enfants mineurs.

Dans le cadre de la médiation judiciaire, le juge déjà saisi d'un litige peut, à la demande conjointe des parties ou de sa propre initiative mais avec l'accord de celles-ci, ordonner une médiation, tant que la cause n'a pas été prise en délibéré.

Si les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent solliciter un nouveau délai ou demander que la procédure soit poursuivie.

Il est utile de préciser que le juge reste saisi durant la médiation et peut, à tout moment, prendre toute mesure qui lui paraît nécessaire. Il peut aussi, à la demande du médiateur ou de l'une des parties, mettre fin à la médiation avant l'expiration du délai fixé.

A l'expiration de sa mission, le médiateur informe par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver un accord. Si la médiation a donné lieu à la conclusion d'un accord de médiation, fût-il partiel, les parties ou l'une d'elles peuvent demander au juge de l'homologuer12.

Le juge ne peut refuser l'homologation de l'accord que si celui-ci est contraire à l'ordre public ou si l'accord obtenu à l'issue d'une médiation familiale est contraire à l'intérêt des enfants mineur.13

Si la médiation n'a pas donné lieu à la conclusion d'un accord de médiation complet, la procédure est poursuivie au jour fixé, sans préjudice de la faculté pour le juge, s'il l'estime opportun et moyennant l'accord de toutes les parties, de prolonger la mission du médiateur pour un délai qu'il détermine.

______________________________

1. Recommandation no R (98) 1 du Comite´ des ministres aux Etats membres sur la médiation familiale et exposé des motifs, p. 13, no 16 citée par Louis GENET, «La médiation familiale », Séparation de fait – Commentaire pratique, Kluwer, version du 1er septembre 2000, suppl. 5 ; E. VINK et F. VAN DE PUTTE., « La médiation familiale », in Divorce. Commentaire pratique, Kluwer, Waterloo, 2012, p. 20 et suivantes.

2. Voir Recommandation. Rec. (2002) 10. du Comite´ des ministres aux Etats membres sur la médiation en matière civile pour les matières civiles et Recommandation no R (98) 1 du Comité des ministres aux Etats membres sur la médiation en matière familiale.

3. Retrouvez la liste des médiateurs sur : http://www.juridat.be/mediation/

4. Voyez l’article 1727 du Code judiciaire.

5. Voyez : MIRIMANOFF, J. ET GUILLAUME-HOFNUNG, M., « Chapitre 7 - Renforcer la médiation familiale » in Médiation et jeunesse, Bruxelles, Éditions Larcier, 2013, p. 197-208.

6. Trib. trav. Liège (10e ch.) 25 mai 2001, J.L.M.B., 2001, liv. 26, 1146.

7. E. VINK et F. VAN DE PUTTE., « La médiation familiale », in Divorce. Commentaire pratique, Kluwer, Waterloo, 2012, p. 20 et suivantes.

8. Article 1729 du Code judiciaire.

9. Civ. Bruxelles (réf.) 5 décembre 2003, Rev. trim. dr. fam., 2005, liv. 2, 501.

10. N. DE VROEDE, et M. STROOBANTS, » La médiation familiale », R.R.D., 2004, liv. 109, 371-391.

11. G. HIERNAUX., » La médiation familiale », in Droit des personnes et des familles. Chronique de jurisprudence 1999-2004, Larcier, Bruxelles, 2006, p. 947-959.

12.  Et ce, conformément à l'article 1043 du Code judiciaire.

13. Gand 30 septembre 2011,RABG 2012, liv. 5, 303, note BROUWERS, S.