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DROIT DE LA FAMILLE

Abrégés juridiques

1 Aout 2016

La loi applicable au divorce

La loi applicable au divorce

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Lorsque des époux désirent divorcer en Belgique, la question de savoir si le juge belge doit appliquer le droit belge ou un autre droit national peut se poser.

Le règlement européen dit « Rome III » règle cette question et permet de déterminer quelle est la loi applicable au divorce devant être prononcée par les juridictions belges1.

Ce règlement ne s'applique cependant qu'aux relations matrimoniales internationales, c'est-à-dire qui comportent un ou plusieurs éléments d'extranéité par rapport à la Belgique. Il peut s'agir de la nationalité ou de la résidence habituelle d'un des époux ou de la dernière résidence habituelle commune des époux2. Le règlement ne s'applique donc pas au divorce de deux époux de nationalité belge et résidant tous deux en Belgique. Dans une telle hypothèse, il n'y a en effet aucun élément d'extranéité, c'est donc obligatoirement le droit belge qui est applicable.

Le règlement Rome III offre aux époux la faculté de choisir d'un commun accord la loi applicable à leur divorce. Ce choix est toutefois limité aux quatre lois suivantes3 :

  • la loi de l'État de la résidence habituelle des époux. Par résidence habituelle, il y a lieu de comprendre le lieu où les époux ont fixé, avec la volonté de lui conférer un caractère stable, le centre permanent ou habituel de leurs intérêts;
  • la loi de l'État de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que l'un d'eux y réside encore ;
  • la loi de l'État de la nationalité de l'un des époux ;
  • la loi du for, c'est-à-dire la loi de l'Etat du juge qui est saisi de la demande en divorce.

Le choix de la loi applicable doit faire l'objet d'une convention écrite, datée et signée par chacun des époux. Cette convention peut être conclue à n'importe quel moment (par exemple dans le contrat de mariage) mais au plus tard au moment de la saisine de la juridiction amenée à se prononcer sur le divorce.

A défaut de choix de la loi applicable, l'article 8 du règlement « Rome III » prévoit quatre critères de rattachement présentés sous la forme d'une échelle de Kegel. En d'autres termes, cela signifie que ce n'est que si le premier critère n'est pas rempli, que l'on pourra se tourner vers le second critère et ainsi de suite5.

En principe, la loi applicable est celle de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction. A défaut de résidence habituelle des époux, c'est la loi de la dernière résidence habituelle des époux qui est applicable pour autant que cette résidence n'ait pas pris fin plus d'un an avant la saisine de la juridiction et que l'un des époux réside encore dans cet Etat au moment de la saisine de la juridiction. Si ce critère ne peut pas être rempli, c'est la loi de la nationalité des deux époux qui s'appliquera ou à défaut, la loi de la juridiction saisie6.

Afin de permettre aux époux de divorcer en toutes circonstances, le règlement prévoit que si la loi désignée comme étant la loi applicable ne connaît pas l'institution du divorce ou n'accorde pas à l'un des époux, en raison de son appartenance à l'un ou à l'autre sexe, une égalité d'accès au divorce, c'est la loi de la juridiction saisie qui sera applicable7.

___________________

1. Règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps (Rome III), J.O., 29 décembre 2010, L 343 /10.

2. A. Devers, « Rome III : quelle loi applicable au divorce et à la séparation de corps ? », J.D.E., 2012/9, n° 193, p. 273.

3. Article 5 du Règlement « Rome III ».

4. Cass. fr., 14 décembre 2005, n°05-10.951, Bull. civ., I, n°506.

5. C. Barbe et M. Dechamps,  « La loi applicable [Le divorce en droit international] » in Divorce. Commentaire pratique, Kluwer, Waterloo, 2011, p. XII.2.1. – 4.

6. Article 8 du Règlement « Rome III ».

7. Article 10 du Règlement « Rome III ».