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DROIT DE LA FAMILLE

Abrégés juridiques

20 Avril 2016

La compétence des tribunaux belges en matière de divorce

La compétence des tribunaux belges en matière de divorce

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Lorsque des époux sont de nationalités différentes ou lorsqu'ils résident dans des pays différents à la suite d'une séparation, la question peut se poser de savoir devant les juridictions de quel Etat doivent-ils demander le divorce.

Cette question qui relève du droit international privé fait l'objet d'un Règlement européen appelé Bruxelles II bis, lequel permet de déterminer quelles sont les juridictions compétentes en matière de divorce, de séparation de corps et d'annulation du mariage1. Le Règlement ne s'applique par contre pas pour tout ce qui concerne les questions relatives aux fautes des époux, aux effets patrimoniaux du mariage ou autres mesures accessoires éventuelles2.

La règle énoncée par le Règlement est que le demandeur en divorce peut librement choisir de saisir une des juridictions désignées par l'article 3 du Règlement. Il s'agit donc de critères de compétences alternatifs et non cumulatifs se fondant principalement sur la résidence des deux époux ou de l'un d'entre eux sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne3.

Les tribunaux de l'Etat de la nationalité d'un des époux ne sont quant à eux compétents pour connaître de la demande en divorce que pour autant que les époux partagent la même nationalité.

A défaut de nationalité commune, seront compétents pour connaître de la demande en divorce, les juridictions de l'Etat membre de l'Union européenne sur le territoire duquel se trouve :

« - la résidence habituelle des époux, ou

- la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore, ou

- la résidence habituelle du défendeur, ou

- en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux, ou

- la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, ou

- la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est soit ressortissant de l'État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, s'il y a son domicile »4.

Le règlement opère donc une distinction selon que le demandeur en divorce est ressortissant d'un Etats tiers ou d'un Etat membre de l'Union. Dans le premier cas, il ne peut fonder la compétence du juge de l'Etat de sa résidence habituelle que s'il y réside depuis un an au moins alors que dans le second cas, six mois suffisent5.

Si aucun juge européen n'est compétent sur base du Règlement Bruxelles II bis, le juge devra vérifier si son droit national ne lui permet néanmoins pas de pouvoir connaître de la demande en divorce.

En droit belge, c'est le Code de droit international privé qui détermine la compétence du juge belge en cas d'inapplication des Règlements européens. A cet égard, l'article 42 de ce Code prévoit que les juridictions belges sont compétente en matière de divorce si6 :

«  - en cas de demande conjointe, l'un des époux a sa résidence habituelle en Belgique lors de l'introduction de la demande;

- la dernière résidence habituelle commune des époux se situait en Belgique moins de douze mois avant l'introduction de la demande;

- l'époux demandeur a sa résidence habituelle depuis douze mois au moins en Belgique lors de l'introduction de la demande;

- les époux sont belges lors de l'introduction de la demande »7.

Tel est le cas également lorsque l'époux défendeur a sa résidence habituelle en Belgique8

___________________________

1. Article 1er du Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000, J.O., L 338 du 23 décembre 2003, p. 1. (Règlement Bruxelles II bis)

2. C. Barbe, M. Dechamps, « La compétence internationale des juridictions belges [en cas de divorce] » in Divorce. Commentaire pratique, Kluwer, Waterloo, 2011, p. XII. 1.1.-4

3. J.-L.Van Boxstael, Code DIP. Premiers commentaires, Larcier, Bruxelles, 2010, p. 128.

4. Article 3 du Règlement Bruxelles II bis)

5. S. Saroléa, « Compétence internationale en matière de relations matrimoniales», in International family law for the European union, Anvers, Intersentia, 2007, p. 281

6. Pour une illustration, voir Civ. Arlon, 12 décembre 2008, Rev. trim. dr. fam., 2009, p. 734; Civ.Liège, 12 mars 2009, Rev. trim. dr. fam., 2009, p. 888.

7. Article 42 du Code de droit international privé.

8. Article 5 du Code de droit international privé.