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LEGISLATION

CODE JUDICIAIRE

1 Juillet 2015

Code judiciaire - Le règlement collectif de dettes

Article 1675/10 du Code judiciaire  (7/10)

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"§ 1er. (Le médiateur de dettes prend connaissance conformément à l'article 1391, des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes établis au nom du débiteur.
  Il consulte sans délai, conformément aux modalités fixées par le Roi, les données enregistrées au nom du débiteur dans la Centrale des crédits aux particuliers de la Banque Nationale de Belgique.) 
  § 2. Le médiateur de dettes dresse un projet de plan de règlement amiable contenant les mesures nécessaires à la réalisation de l'objectif visé à l'article 1675/3, alinéa 3.
  § 2/1. Le plan de règlement amiable reprend l'état détaillé et actualisé des revenus et des moyens disponibles du ménage. L'annexe au plan, qui est uniquement communiquée au juge, comporte un état détaillé des charges et avoirs du débiteur et, le cas échéant, des charges et avoirs de son ménage.
  § 2/2. Le plan de règlement amiable indique de quelle façon le débiteur reçoit les informations visées à l'article 1675/9, § 1er, 4°.
  § 3. Seules peuvent être reprises dans le plan de règlement amiable, les créances non contestées ou établies par un titre, même privé, à concurrence des sommes qui sont ainsi justifiées.
  (§ 3bis. Tout créancier, public ou privé, peut accorder une remise de dette totale ou partielle au requérant et ce, quelle que soit la nature de la dette.
  Notamment :
  1° les fonctionnaires chargés de la perception des créances fiscales et désignés par les autorités compétentes sont autorisés à accepter, dans le cadre d'un plan de règlement amiable, une remise totale ou partielle de dettes fiscales en principal et accessoire;
  2° les organismes de perception des cotisations sociales et les organismes octroyant des prestations sociales sont autorisés à accepter, dans le cadre d'un plan de règlement amiable, une remise totale ou partielle des montants qui leur sont dus lorsque cette remise est proposée par le médiateur de dettes, pour autant que les conditions visées à l'article 31bis de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés soient réunies;
  3° les caisses d'assurances sociales sont autorisées à accepter, dans le cadre d'un plan de règlement amiable, une remise totale ou partielle de dettes relatives à des arriérés de cotisations sociales. Le Roi détermine les conditions et les modalités de la procédure à suivre par les caisses d'assurances sociales.) 
  § 4. Le médiateur de dettes adresse le projet de plan de règlement amiable par lettre recommandée à la poste au requérant, le cas échéant à son conjoint, et aux créanciers. (Le médiateur veille, dans ce plan, au remboursement prioritaire des dettes qui mettent en péril le respect de la dignité humaine du requérant et de sa famille.) 
  Le plan doit être approuvé par toutes les parties intéressées. Tout contredit doit être formé, soit par lettre recommandée a la poste, soit par déclaration devant le médiateur de dettes, dans les deux mois de l'envoi du projet. A défaut de contredit formé dans les conditions et délai précités, les parties sont présumées consentir au plan.
  L'article 51 n'est pas d'application.
  L'avis adressé aux parties intéressées reproduit le texte de l'alinéa 2 du présent paragraphe.
  § 5. En cas d'approbation, le médiateur de dettes transmet au juge le plan de règlement amiable, le rapport de ses activités et les pièces du dossier.
  Le juge statue sur pièces par une décision actant l'accord intervenu. L'article 1043, alinéa 2, est applicable.
  Le plan de règlement amiable prend cours à la date de la décision d'admissibilité. Le juge peut déroger à ce principe par décision motivée.
  § 6. Le projet indique la durée du plan de règlement amiable qui ne peut dépasser sept ans, à moins que le débiteur n'en sollicite la prolongation de manière expresse et motivée, en vue de sauvegarder certains éléments de son patrimoine et afin d'assurer le respect de la dignité humaine. Le juge statue sur cette demande. Le cas échéant, il prend acte de l'accord conclu."

Publié sur le site Actualités du droit belge le 1er juillet 2015

Pour des éventuelles mises à jour, voyez http://www.ejustice.just.fgov.be