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DROIT DES AFFAIRES

DR DU CONSOMMATEUR

16 Octobre 2015

Cour d'appel de Bruxelles – Article 1649quater du code civil

Cour d'appel de Bruxelles – Article 1649quater du code civil

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Présentation des faits1

Le 12 octobre 2006, monsieur F. a acheté au garage A., un véhicule d'occasion présentant un kilométrage d'environ 150.000 km, pour le prix de 9.500 euros TVAC.

La vente était assortie d'une garantie contractuelle de 12 mois.

Le 13 septembre 2007, le véhicule est tombé en panne. Le garage A. a été avisée de la panne par télécopie du 15 septembre 2007.

Il résulte du devis établi le 22 septembre 2007 que le turbo devait être remplacé et que le coût de cette intervention s'élevait à 2.746,44 euros.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 septembre 2007, Monsieur F. a mis le garage A en demeure de rembourser le prix de 9.500 euros. Ce pli a été réceptionné par le garage A le 27 septembre suivant.

La mise en demeure a été réitérée par le conseil de Monsieur F., le 3 décembre 2007. Ces courriers sont restés sans suite.

Par citation signifiée le 6 novembre 2008 au garage A, Monsieur F. a postulé devant le tribunal de commerce de Bruxelles sa condamnation au paiement d'une somme provisionnelle de 3.000 euros.

Par un jugement d'accord rendu le 7 janvier 2009, le tribunal de commerce a ordonné une expertise automobile, tous droits saufs des parties et a désigné Monsieur C en qualité d'expert.

Le rapport d'expertise a été déposé le 20 mars 2009. L'expert a constaté la présence d'une quantité anormalement élevée d'huile dans la conduite d'amenée d'air au turbo, a conclu à une usure anormale du deuxième cylindre du moteur et a préconisé le remplacement de celui-ci en échange standard.

L'expert a été entendu par le tribunal le 25 mars 2009. Le tribunal de commerce de Bruxelles a reçu la demande et, la déclarant partiellement fondée, a condamné le garage A à payer à Monsieur F. le montant de 6.000 euros.

Dès lors, le garage A a interjeté appel de cette décision et a demandé à la cour de déclarer la demande originaire irrecevable, à tout le moins non fondée.

Décision de la Cour d’appel de Bruxelles

La Cour rappelle que le vendeur répond vis-à-vis du consommateur de tout défaut de conformité existant lors de la délivrance du bien et apparaissant dans un délai de deux ans à compter de celle-ci, conformément à l’article 1649quater §1, alinéa 1 du Code civil2.

Pour les biens d'occasion, le vendeur et le consommateur peuvent cependant convenir d'un délai inférieur à deux ans, sans que ce délai soit inférieur à un an, selon l’article 1649quater §1, alinéa 3 du Code civil.

En l'espèce, la Cour constate toutefois que la demande d'indemnisation a été introduite par Monsieur F. par citation du 6 novembre 2008, alors qu'il avait formulé cette demande pour la première fois dans sa mise en demeure adressée le 25 septembre 2007 au garage A et que le délai de garantie de 12 mois expirait le 11 octobre 2007.

La citation a donc été signifiée plus d'un an après l'expiration du délai de garantie. Il s'ensuit donc, selon la Cour, que l'action n'a pas été intentée à bref délai.

En outre, l'article 1649quater § 3 du Code civil impose au consommateur un délai de prescription d'un an pour agir. Ce délai prend cours le jour où il a constaté le défaut de conformité, sans que ce délai puisse expirer avant la fin du délai de garantie. En l'espèce, le jour où Monsieur F. a constaté le défaut de conformité est le 13 septembre 2007.

Il en résulte, selon la Cour, que l'action intentée par Monsieur F. le 6 novembre 2008, est donc prescrite.

Dès lors, la Cour d’appel reçoit l’appel, le déclare fondé, et condamne Monsieur F. aux dépens des deux instances du graage A.

Bon à savoir

Les articles 1649bis et suivants du Code civil ont été insérés par la loi du 1er septembre 2004 relative à la protection du consommateur en cas de vente d'un bien de consommation, qui crée une obligation unique de délivrance d'une chose conforme au contrat et qui est revêtue d'un caractère impératif3.

Le vendeur répond vis-à-vis du consommateur de tout défaut de conformité existant lors de la délivrance du bien et apparaissant dans un délai de deux ans à compter de celle-ci, conformément à l’article 1649quater §1, alinéa 1 du Code civil4.

Pour les biens d'occasion, le vendeur et le consommateur peuvent cependant convenir d'un délai inférieur à deux ans, sans que ce délai soit inférieur à un an, selon l’article 1649quater §1, alinéa 3 du Code civil5.

Conformément à l'article 1649septies du Code civil, le consommateur a le droit d'exiger le respect de cette garantie, qui lie celui qui l'offre aux conditions fixées dans la déclaration de garantie6.

Le non-respect par le vendeur des indications que la garantie doit contenir en vertu de l'article 1649septies du Code civil n'affecte pas le droit du consommateur d'en exiger le respect, selon l’article 1649septies § 4 du Code civil7.

En vertu de l'article 1649quater § 5 du Code civil, les dispositions relatives à la garantie des vices cachés de la chose vendue - et notamment le bref délai dans lequel l'action doit être intentée - sont applicables après le délai de garantie susvisé8.

L'existence du bref délai repose sur des motifs de défense de l'intérêt de l'acheteur ou du vendeur, l'objectif de la loi étant d'éviter que soit rendu impossible, par l'écoulement d'un laps de temps trop long, l'examen de l'apparition du vice et de l'état du bien vendu9.

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.

_______________

1. Cour d'appel de Bruxelles - arrêt n° F-20140305-4 (2011-ar-1026) du 5 mars 2014.

2. Article 1649quater §1, alinéa 1 du Code civil.

3. Loi du 1er septembre 2004 relative à la protection du consommateur en cas de vente d’un bien de consommation, M.B., 21 septembre 2004, p. 68384

4. Article 1649quater §1, alinéa 1 du Code civil.

5. Article 1649quater §1, alinéa 3 du Code civil.

6. 1649septies du Code civil.

7. 1649septies § 4 du Code civil.

8. Article 1649quater §5 du Code civil.

9. Cour d'appel de Bruxelles - arrêt n° F-20140305-4 (2011-ar-1026) du 5 mars 2014.