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DROIT IMMOBILIER

Servitudes

26 Janvier 2014

Les servitudes

Les servitudes de vues et de jours  (4/6)

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Les jours et les vues répondent à des définitions différentes. Les premiers sont des ouvertures dans un mur qui ne laissent passer que la lumière. Les secondes en revanche correspondent aux fenêtres ou autres dispositifs qui permettent à la lumière et à l’air de rentrer. En ce sens, une terrasse, en hauteur dans le cas d’espèce, constitue une vue dès lors que ses usages peuvent porter leurs regards directement sur le fonds voisin 22.

Cette distinction a une importance car elle détermine quelles ouvertures peuvent être pratiquées et dans quelles circonstances. Le Code civil distingue trois situations. Premièrement, des vues ne peuvent être construites dans un mur que si celui-ci est distant du fonds voisin de plusieurs décimètres dont le nombre varie selon les situations visées par le Code 23. Dans un mur joignant les deux fonds mais n’étant pas mitoyen, seuls des jours peuvent être pratiqués pour autant qu’ils le soient à une hauteur déterminée par le Code 24. Enfin, tant les vues que les jours sont interdits dans un mur mitoyen sauf si le consentement du voisin a été donné 25. Ces diverses restrictions trouvent leur explication dans la volonté du législateur de préserver l’intimité et la sérénité des gens. Dans ces cas de servitudes légales, le fonds servant est celui dans lequel les ouvertures sont pratiquées car son propriétaire doit respecter les normes établies par le Code.

Si le propriétaire a construit des jours ou des vues en contravention aux règles légales, le voisin a le droit d’exiger leur suppression. Cependant, il faut avoir égard au fait que le fonds du bâtisseur peut avoir acquis une servitude de jours ou de vues du fait de l’homme. Les trois types de fait examinés précédemment peuvent trouver à s’appliquer même si ce sont les deux premiers que l’on va le plus souvent rencontrer. Ainsi, celui qui construit une ouverture en deçà des limites fixées par le Code peut les conserver et obtient une servitude d’aspect si la situation illégale a perduré pendant au moins trente ans. Dans ce cas, les statuts de fonds dominant/servant sont interchangés.

En ce qui concerne la servitude de prospect, permettant de conserver les vues ou jours et interdisant l’érection de constructions par le voisin, la situation est plus complexe. N’étant pas apparente, cette servitude ne peut s’acquérir par prescription. Une exception existe cependant. Si le propriétaire construit ses vues ou jours de manière à empiéter sur le fonds voisin, par un ouvrage qui prolonge en quelque sorte ces vues ou jours, la servitude devient apparente et peut être sujette à prescription. En effet, le voisin doit réagir face à ce comportement. S’il ne le fait pas, son terrain deviendra un fonds servant.

_______________

22. Juge de paix de Marchienne-au-Pont, 4 décembre 1998, J.L.M.B.i., 1999/11, p. 470.

23. Articles 678 et 679 du Code civil.

24. Articles 676 et 677 du Code civil.

25. Article 675 du Code civil.