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DROIT DE LA FAMILLE

Libéralités

20 Juin 2014

Les donations

L'irrévocabilité des donations et ses exceptions légales  (7/7)

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L’article 1134 alinéa 2 du Code civil énonce une règle générale relative à toutes les conventions en prévoyant que celles-ci ne peuvent être révoquées que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise.

Cela étant, en ce qui concerne les donations, le principe de l’irrévocabilité est plus étendu. En effet, les donations ne peuvent pas être révoquées par une seule des parties (sauf exceptions prévues par la loi). En outre, le donateur ne peut assortir sa donation d’une clause ou modalité permettant de révoquer ladite donation. Ce principe est applicable pour toutes les formes de donation. 28

Il est important de souligner que le principe de l’irrévocabilité des donations n’empêche toutefois pas le donateur de faire une donation en se réservant l’usufruit des biens donnés. 29 Par ailleurs, la donation peut également être assortie d’une condition suspensive ou résolutoire.

Il faut toutefois signaler que le principe de l’irrévocabilité de donations connait des exceptions prévues légalement. 30 En effet, pour protéger le donateur, le législateur a prévu deux cas dans lesquels le donateur peut demander devant les tribunaux la révocation de la donation.

Le premier cas est celui où la donation impose le paiement de charges par le donataire et que celui-ci ne les exécute pas. Dans ce cas, le donateur peut demander la révocation de la donation. 31

Le second cas prévu par le législateur est la donation résolue pour cause d’ingratitude du donataire. 32

Les causes constitutives d’ingratitude sont limitativement énumérées par l’article 955 du Code civil :

  • L’atteinte à la vie du donateur ;

  • Des sévices, délites et injures graves à l’égard du donateur 33;

  • Le refus d’aliments (obligations alimentaires) 34.

En outre, pour demander la résolution d’une donation pour cause d’ingratitude du donataire, il faut que l’acte soit grave et volontaire. 35 La demande en justice portant sur la résolution d’une donation pour cause d’ingratitude du donataire doit être formulée dans l’année qui suit le délit/acte commis par le donataire ou le jour où le délit aura pu être connu par le donateur. 36

A cet égard, il est important de préciser que si l’acte constitutif d’ingratitude se prolonge dans la durée, le délai permettant d’agir en justice ne court pas tant que le fait n’a pas cessé. 36 En outre, si le délit commis par le donataire a été établi par un jugement, c’est la date du jugement définitif qui fait débuter l’année dans laquelle le donataire doit agir en justice pour révoquer la donation.

________________

28. Liège, 17 décembre 1991, J.L.M.B., 1993, p. 389.

29. Article 949 du Code civil.

30. Article 953 du Code civil.

31. Article 954 du Code civil et article 956 du Code civil.

32. Article 955 du Code civil.

33. Liège, 13 février 2002, Rev. not., 2002, p. 300.

34. Liège, 25 février 2002, J.L.M.B., 2002, 1019.

35. Exemple voyez : Bruxelles, 6 mai 1993, Rev. not., 1995, p. 121. ; H. De Page , Traité élémentaire de droit civil belge, Bruylant, Bruxelles, t. VIII, vol. 1, 2e éd., 1962, pp. 763-765.

36. Article 957 alinéa 1er du Code civil.

37. Bruxelles, 6 mai 1993, Rev. not., 1995, p. 121.