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DROIT PENAL

Procès pénal

12 Février 2014

Le procès pénal ancien

La cour d'assises  (6/6)

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La Cour d’assises :37

(a) Organisation et compétences de la cour d'assises :

La cour d’assises a un caractère non permanent et comprend deux organes :

- la cour proprement dite et

- le jury

La cour d’assises est composée d’un président et de deux assesseurs, du ministère public et d’un greffier.

Elle connaît des infractions qualifiées de crimes qui ne sont ni correctionnalisables, ou qui n’ont pas été correctionnalisés.

La cour d’assises connaît des délits politiques et de presse38, ainsi que des infractions connexes aux crimes. Elle est enfin compétente pour des crimes qui « dégénèrent » en délits ou en contraventions de fait à l’issue des débats ou par admission de circonstances  atténuantes ;

Sur le plan territorial, c’est la cour d’assises de la province où l’infraction a été commise sera saisie.

 

(b)  Le déroulement d’une audience d’assises

Le Président de la cour d’assises dirige l’instruction d’audience. Il mène les débats de façon à guider ceux-ci vers la manifestation de ce qu’il croit être la vérité39. Il dirige les débats de manière objective et impartiale40. Le Président est chargé de « guider les jurés dans l’exercice de leur fonction, de leur rappeler leur obligation de discrétion et de les informer des instances auxquelles ils peuvent s’adresser pour obtenir un soutien psychologique à l’issue de leur mission »41. Il assure la police de l’audience et exerce un pouvoir de direction des débats42.

Les assesseurs sont désignés pour chaque affaire par le premier président de la cour d’appel en concertation avec le président du tribunal de première instance au siège duquel les assises sont tenues43.

Le Jury siège au nombre de douze jurés effectifs. Suivant la nature de l’affaire, ou sur réquisition du Procureur général, le Président peut tirer au sort un à douze jurés suppléants qui assisteront aux débats44. Il s’agit de personnes répondant aux conditions d’aptitude prévues par l’article 217 du Code judiciaire, à savoir :

- être inscrit sir la liste des électeurs généraux

- jouir des droits civils et politiques

- être âgé de vingt-huit ans accomplis et de moins de soixante-cinq ans

- savoir lire et écrire

- n’avoir subi aucune condamnation pénale à plus de quatre mois d’emprisonnement ou à une peine de travail de plus de soixante heures

- connaître la langue dont il est fait usage à l’audience

Une audience spéciale de formation du jury de jugement a lieu au moins deux jours avant l’ouverture de la session, en présence du Président et les deux assesseurs, du Procureur général, des parties et de leur conseil45. L’accusé d’abord, le Procureur général ensuite pourront récuser un nombre égal de jurés. La partie civile n’a pas de droit de récusation.

L’accusé ne peut pas se défendre seul ; il doit avoir un avocat devant la cour d’assises. Il peut se faire représenter par son avocat46.

La procédure devant la Cour d’assises se déroule en deux moments :

- une audience préliminaire

- l’audience proprement dite

Au cours de l’audience préliminaire, le Procureur général expose47 l’acte d’accusation48. Il s’agit d’un acte qui décrit de manière précise la nature des infractions à la base de l’accusation, de même que les faits et toutes les circonstances ayant entouré ceux-ci qui pourraient soit aggraver ou diminuer la peine49.

Lors de l’audience proprement dite, les débats sont publics et oraux. Une fois les débats entamés, ceux-ci doivent être continués sans interruption.

Les témoins qui doivent être entendus peuvent être requis à cet effet par le Procureur général, les parties civiles et par l’accusé.

Lorsque toutes les parties se seront exprimées, le Président clôture les débats.

Le Président rappelle aux jurés leurs fonctions, puis élabore les questions  auxquelles ceux-ci doivent répondre par oui ou par non. Les questions sont remises au chef  du jury. Les jurés se retirent pour délibérer. Le vote est secret. Les jurés répondront par oui ou par non en se basant chacun sur son intime conviction.

 

___________________

37. Depuis les arrêts TAXQUET c. Belgique (voyez Cour eur. D.H., 13 janvier 2009, voyez J.T., 2009, p. 284 ; Cour eur. D.H. (grande chambre), 16 novembre 2010, J.T., 2011 p. 89 et note J. VAN MEERBEECK, Rev.dr.pén., 2011, p. 385 et note J. VAN MEERBEECK, cité par M. FRANCHIMONT et alii, op.cit., p. 893, note n° 105), la réforme de la cour d’assises a été amorcée notamment à travers la loi du 21 décembre 2009 relative à la réforme de la Cour d’assises.

38. Article 150 de la Constitution. Les délits politiques  sont des infractions dont l’auteur a agi dans le but de porter atteinte à l’ordre politique (M. FRANCHIMONT et alii, op.cit., p. 907. Les délits de presse, ce sont des délits de pensée commis par la voie de presse.

39. M. FRANCHIMONT et alii, op.cit. p. 895.

40. Ainsi, il ne pourrait pas formuler une appréciation personnelle pouvant apparaître comme une opinion arrêtée pour faire rallier le jury, ce, sous peine de violer les droits de la défense (Cass., 11 mai 1983, Pas., 1983, I, p.1027, J.T. 1983, p. 596 et note S.J. NUDELHOLC).

41. M. FRANCHIMONT et alii, op.cit. pp. 897 et 898.

42. Article 281 du Code d’instruction criminelle.

43. Article 121 du Code judiciaire ; à noter qu’ils ne doivent pas avoir rempli dans l’affaire les fonctions de juge d’instruction, de ministère public qui auraient statué sur le règlement de l’instruction, en vertu de l’article 127 du Code judiciaire et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme (Cass., 21 février 1979, Pas., 1979, I, p. 750; Cass., 28 février 1977, Pas., 1977, I, p. 685).

44. M. FRANCHIMONT et alii, op.cit., p. 900

45. Articles 287 à 290 du Code d’instruction criminelle.

46. Article 277 du Code d’instruction criminelle.

47. L’acte d’accusation n’est pas le réquisitoire.

48. Article 261 du Code d’instruction criminelle. 

49. M. FRANCHIMONT et alii, op.cit., p. 911. Il est à noter que le Procureur général signifie à l’accusé l’acte d’accusation par un seul exploit d’huissier (article 275 du Code d’instruction criminelle).