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DROIT PENAL

Abrégés juridiques

22 Octobre 2014

La composition du jury d'assises

La composition du jury d'assises

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En vertu du Code judicaire, la cour d'assises est composée de la cour proprement dite, comprenant trois magistrats professionnels (le président et deux assesseurs), et du jury 1. Pour l'instruction et le jugement des actions civiles, la cour siège, toutefois, sans le jury. Le jury est composé de douze jurés effectifs auxquels peuvent être adjoints un à douze jurés suppléants 2.

Pour pouvoir être juré, plusieurs critères doivent être remplis, lesquels sont énumérés à l'article 217 du Code judiciaire. Il faut être inscrit au registre des électeurs, jouir de ses droits civils et politiques, être âgé de vingt-huit ans accomplis et de moins de soixante-cinq ans, ainsi que savoir lire et écrire.

La loi du 21 décembre 2009 sur la réforme de la cour d'assises a désormais ajouté une cinquième condition à cet article en exigeant l'absence de condamnation pénale à une peine d'emprisonnement de plus de quatre mois ou à une peine de travail de plus de soixante heures 3.

La composition du jury proprement dit passe par la constitution de plusieurs listes successives. Premièrement, une liste communale est établie tous les 4 ans par tirage au sort en séance publique. Le bourgmestre procède à deux reprises au tirage d'un chiffre de 1 à 0 (ou, autrement présenté, de 0 à 9). Le premier chiffre tiré représente les unités et le second les dizaines. Toutes les personnes dont le numéro d'ordre sur les listes des électeurs de la commune se termine par le nombre formé sont inscrites sur une liste préparatoire de jurés 4.

Une fois le tirage effectué, le bourgmestre retire de la liste le nom des électeurs qui ne sont pas âgés de plus de vingt-huit ans et de moins de soixante-cinq ans. Les autres se voient envoyer une enquête à compléter, laquelle vise à vérifier s'ils remplissent bien les critères exigés pour pouvoir être jurés et s'ils ne font pas l'objet d'une incompatibilité prévue par la loi 5. L'article 224 du Code judiciaire prévoit, en effet, que certaines personnes ne peuvent exercer la fonction de juré d'assises : il s'agit notamment des parlementaires, magistrats professionnels, ministres de cultes, militaires,…

Si la personne est victime d'un empêchement qui ne lui permet pas d'être juré, elle doit également le mentionner dans l'enquête.

Sur base des résultats de cette enquête, le bourgmestre va former la liste communale définitive. L'ensemble des listes communales d'une même province vont ensuite être fondue en une liste provinciale reclassée par ordre alphabétique. Le président du tribunal de première instance du chef lieu de la province charge alors un juge d'établir la liste définitive. C'est à ce moment que le juge décide s'il accepte ou non les empêchements invoqués par les personnes lors de l'enquête 6.

Avant l'ouverture d'une audience d'assises, la liste particulière propre à l'affaire va être constituée : 60 noms au minimum vont être tirés au sort parmi ceux figurant sur la liste définitive 7. Toutes ces personnes vont ensuite être convoquées à l'ouverture du procès d'assises.

Le nombre de personnes qui vont pouvoir être récusées par le ministère public ou l'accusé va varier en fonction du nombre de jurés suppléants. Chacun pourra en récuser six s'il n'y a pas de jurés suppléants, sept s'il y en a un ou deux, huit s'il y en a trois ou quatre, neuf s'il y en a cinq ou six, dix s'il y en a sept ou huit, onze s'il y en a neuf ou dix et douze s'il y en a onze ou douze. L'accusé et le procureur général ne doivent pas indiquer les motifs qui justifient la récusation d'une personne 8.

Dans un souci de parité sexuelle, la loi prévoit que le jury ne peut comprendre plus de deux tiers de membres du même sexe. Un pouvoir de récusation est, dès lors, reconnu au président de la cour afin de veiller au respect de cette exigence 9.

Une fois que les parties ont exercé leur pouvoir de récusation, les douze jurés effectifs ainsi désignés ainsi que les éventuels jurés suppléants sont invités à prêter le serment prévu par l'article 290 du Code d'instruction criminelle.

_______________

1. Article 119, § 1er du Code judicaire.

2. Article 123 et 124 du Code judiciaire

3. Loi du 21 décembre 2009 relative à la réforme de la cour d'assises, M.B., 11 janvier 2010

4. Article 220 du Code judiciaire

5. Circulaire du 11 janvier 2013 relative à l'établissement des listes de jurés, M.B., 15 janvier 2013.

 

6. Articles 230 et 231 du Code civil

7. Article 237 du Code civil

8. Article 289 Code d'instruction criminelle

9. A. Masset et D. Vandermeersch « La loi du 21 décembre 2009 relative à la réforme de la cour d'assises : première lecture critique », J.T., 2010/14, p. 221.