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DROIT PENAL

Abrégés juridiques

29 Février 2016

La chambre des mises en accusation

La chambre des mises en accusation

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La chambre des mises en accusation est une chambre de la Cour d’appel, qui se prononce en tant qu’instance d’appel sur les recours exercés contre les ordonnances de la chambre du conseil et du juge d’instruction 1.

Cette juridiction d’instruction dispose également d’un pouvoir de contrôle de la régularité de la procédure 2 et du bon déroulement de l’instruction 3. En effet, elle est amenée à connaître de tous les incidents relatifs aux instructions et à la bonne exécution des actes relevant de l’instruction. A cet effet, la chambre des mises en accusation contrôle d'office le cours des instructions, peut demander des rapports sur l'état des affaires et peut prendre connaissance des dossiers 4.

L’appel des décisions rendues par la chambre du conseil doit être interjeté dans les 15 jours à compter du jour du prononcé de l’ordonnance 5. Toutefois, si l’inculpé est en détention préventive, l’appel doit être interjeté dans les 24 heures 6. Le délai en matière de détention préventive se compte de jour à jour, et non d’heure à heure, de manière telle à ce que le jour de l’ordonnance ou de la signification n’est pas compris dans le délai 7. Si le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est prolongé jusqu’au prochain jour ouvrable, l’inculpé restant entre-temps en détention 8.

Lorsque la chambre des mises en accusation est saisie, soit par une ordonnance de transmission de pièces 9, soit par l’appel d’une ordonnance de la chambre du conseil 10, elle peut, si elle estime que l’affaire qui lui est soumise est incomplète, ordonner un complément d’instruction. Dans cette hypothèse, la chambre des mises en accusation rend, lors du règlement de la procédure, un arrêt appelé « arrêt de plus ample informé » 11. A cet égard, il y a lieu de préciser qu’elle ne peut elle-même effectuer les actes d’instruction complémentaires 12. Elle doit, en effet, confier cette mission soit à un de ses membres, soit à un juge d’instruction, qui peut être celui qui a instruit l’affaire ou un autre 13.

La chambre des mises en accusation statuant en appel peut ordonner les mesures suivantes : un non-lieu, le renvoi au Tribunal correctionnel, le renvoi au Tribunal de police, l’internement ou la suspension du prononcé de la condamnation.

Enfin, elle est également compétente pour procéder au renvoi de certaines affaires devant la Cour d’assises, et ce, dans l’hypothèse des crimes et des délits les plus graves 14.

_____________________

1. Mons (mis.acc.), 18 octobre 1991, Rev. dr. pén. crim.,  1992, p. 978 ; article 135, § 2 du Code d’instruction criminelle.

2. Article 235bis du Code d’instruction criminelle.

3. H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, 3ème éd., Bruges, La Charte, 2003, p. 684 ; P. MANDOUX, « La sanction des irrégularités de l’instruction », in Le second avant-projet de la Commission pour le droit de la procédure pénale, Gand, Mys & Breesch, 1997, p. 92.

4. Article 136 du Code d’instruction criminelle.

5. Article 135, § 3 du Code d’instruction criminelle.

6. Article 135, § 4 du Code d’instruction criminelle ; article 30 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.

7. A. WINANTS, « De rechtsmiddelen », in De voorlopige Hectenis, Diegem, Kluwer, 2000, p. 396.

8. Cass., 10 mai 1971, Pas., I, p. 917 ; Arr. Cass., 1977, p. 926, R.W., 1977-1978, col. 1811.

9. Article 133 du Code d’instruction criminelle.

10. Article 135 du Code d’instruction criminelle.

11. Article 228 du Code d’instruction criminelle.

12. H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, 3ème éd., Bruges, La Charte, 2003, p. 527.

13. Les Novelles, Procédure pénale, t. II, 1, n°126 et n° 138.

14. Article 231 du Code d’instruction criminelle.