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DROIT DES AFFAIRES

Abrégés juridiques

3 Juin 2016

Le rachat du fonds de commerce

Le rachat du fonds de commerce

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Deux possibilités s'offrent à la personne qui désire reprendre une entreprise existante. Soit elle rachète le fonds de commerce de l’entreprise, soit elle décide de racheter les parts de la société qui gère l’activité.

Le fonds de commerce est composé de tous les éléments actifs, matériels et immatériels que le commerçant affecte à l’exploitation de son activité commerciale afin de capter et de fidéliser les clients et faire prospérer son activité professionnelle 1.

Contrairement à la clientèle civile, la clientèle commerciale est moins attachée à la personne du prestataire et plus aux conditions matérielles d'exercice de l'activité comme la localisation de l'établissement, son approvisionnement et ses stocks, la qualité des produits offerts, etc. 2

Le fonds de commerce constitue juridiquement une universalité de fait, et non de droit, ce qui signifie qu'il n'a pas de personnalité juridique propre distincte du patrimoine du commerçant 3. Le commerçant ne dispose que d'un seul patrimoine dont le fonds de commerce n'est qu'une composante.

Le principe est que chaque commerçant détermine librement le contenu de son fonds de commerce. L'article 2 de la loi du 25 octobre 1919 relative au gage sur fonds de commerce contient toutefois une liste supplétive et non limitative des éléments qui composent ce fonds.

A cet égard, il convient de distinguer les éléments incorporels que sont la clientèle, l'enseigne commerciale, le nom commercial, les droits de propriété intellectuelle, l'organisation commerciale et le bail commercial des composantes corporelles tels que les biens meubles (matériel, mobilier, outillage), les marchandises et les matières premières 4.

En principe, les dettes ne font pas partie du fonds de commerce puisque celui-ci ne comprend que des éléments actifs 5.

Le rachat du fonds de commerce se distingue donc du rachat des parts de la société en ce que le premier n’implique pas le rachat des dettes contrairement au second. Seuls les actifs de l’entreprise sont pris dans le cadre d’un rachat du fonds de commerce.

En outre, le rachat d’un fonds de commerce est soumis aux règles du Code civil relative à la vente. L’opposabilité de la vente peut toutefois être soumise à des conditions d’opposabilité particulières en fonction des composantes cédées 6. C’est le cas notamment lorsque des contrats de travail font partie du fonds de commerce racheté. Dans ce cas, la personne qui rachète le fonds de commerce sera tenue de respecter la convention collective de travail n°32 bis relative au maintien des droits des travailleurs en cas changement d’employeur 7.

Par ailleurs, en cas de rachat d'un fonds de commerce par une société, le créancier titulaire d’un gage sur le fonds de commerce voit en vertu du droit de suite son privilège survivre au rachat. Cependant, si ce créancier ne prend aucune mesure en vue de protéger ses droits et que l'assiette de son privilège se dissipe au point que les éléments caractéristiques du fonds ne sont plus identifiables, le privilège n'est plus susceptible de s'exercer utilement. Tel est le cas notamment lorsque le fonds de commerce racheté s'est entièrement intégré dans l'organisation commerciale de la société qui a effectué le rachat 8.

______________________

1. Liège, 1er octobre 1996, J.T, 1997, p. 276.

2. Y. De Cordt, C. Delforge, T. Léonard et Y. Poullet, Manuel de droit commercial, Limal, Anthemis, 2011, p. 85.

3. Cass., 6 novembre 1970, R.C.J.B., 1972, p. 322.

4. Article 2 de la loi du 25 octobre 1919 sur la mise en gage du fonds de commerce, l'escompte et le gage de la facture, ainsi que l'agréation et l'expertise des fournitures faites directement à la consommation.

5. Cass., 6 novembre 1970, Pas., 1971, I, p. 200.

6. Y. De Cordt, C. Delforge, T. Léonard et Y. Poullet, Manuel de droit commercial, Limal, Anthemis, 2011, p. 89.

7. Convention collective de travail n°32 bis conclue le 7 juin 1985 au sein du Conseil national du travail, concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite.

8. Comm. Nivelles, 12 janvier 1981., Rev. prat. Soc., 1981, p. 61.

Paolo CRISCENZO

Avocat pénaliste
R F
Plaide dans les arrondissements judicaires suivants : à BRUXELLES - NAMUR -LIEGE - MONS - CHARLEROI