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DROIT DE LA FAMILLE

Fiscalité familiale

30 Novembre 2014

La fiscalité familiale

Le divorce et la séparation d'un point de vue fiscal  (3/6)

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D'un point de vue fiscal, des règles spécifiques s'appliquent à la séparation de fait, à la séparation de corps et au divorce24

Concernant le divorce, les époux qui souhaitent mettre fin à leur union matrimoniale entament soit une procédure pour cause de désunion irrémédiable 25, soit rédigent des conventions préalables à divorce en vue de divorcer par consentement mutuel. 26

Pour déterminer les conséquences fiscales d'un divorce, il est important de déterminer quand intervient le divorce d'un point de vue fiscal.

Le principe était que les conjoints divorcés aient droit à la quotité exemptée d'impôts des isolés à partir de l'année au courant de laquelle un jugement prononçant le divorce a été prononcé. 27  Toutefois, le Tribunal de première instance d'Anvers a considéré l'administration fiscale comme étant une tierce personne de sorte que le divorce n'a des conséquences juridiques à son égard qu'à partir du moment où le jugement en divorce a été transcrit dans les registres de la population28

En effet, dès que la décision en divorce est coulée en force de chose jugée, c'est-à-dire le jour où les délais de recours sont révolus, les effets du divorce valent entre les époux. Toutefois, pour que le divorce puisse être opposable aux tiers, il faut qu'il soit transcrit en marge de l'acte de mariage. Pour ce faire, le greffe du tribunal transmettra le jugement de divorce à l'officier de l'état civil du lieu du mariage en vue de sa transcription.

Par conséquent, pendant l'année du divorce, les époux sont considérés comme isolés sur le plan fiscal. Ils doivent donc chacun introduire une déclaration d'impôts. La dette fiscale de l'année du divorce sera alors divisée en deux parties : d'une part, la période avant la séparation et, d'autre part, celle après la séparation.

Pour les années suivantes, le fisc considérera les ex-conjoints comme étant isolés.

En ce qui concerne la séparation de corps, celle-ci consiste en une procédure judiciaire qui, sans dissoudre le mariage, réduit les droits et devoirs réciproques des conjoints29

Cette séparation de corps a des conséquences d'un point de vue fiscal. A cet égard, l'article 1305 du Code judiciaire dispose que : « La demande en séparation de corps est traitée et jugée dans les mêmes formes que la demande en divorce.  La demande en divorce peut à tout moment être transformée en demande en séparation de corps. La demande en séparation de corps peut à tout moment être transformée en demande en divorce. »

La conséquence fiscale de la séparation de corps est donc identique à celle relative au divorce.

Enfin, pour ce qui est la séparation de fait, il y a lieu d'entendre au niveau fiscal la situation où les conjoints se séparent. En outre, cette séparation comporte tant un élément matériel qui consiste en la non-cohabitation et un élément intentionnel consistant en la volonté pour au moins un des deux conjoints de vivre de manière séparée 30.

Plus spécifiquement, il y a séparation de fait lorsque les conjoints ont un domicile séparé, et ce, d'un point de vue réel et non au regard des registres de la population. 31

Il revient au contribuable de prouver la séparation de fait. Ce dernier doit donc démontrer la date de la séparation de fait, la réalité de cette séparation et son caractère durable dans le temps. 32

Cela étant dit, la preuve de la séparation de fait peut être apportée par toutes voies de droit 33. Même si la meilleure preuve consiste, bien évidemment, par l'inscription au registre de la population d'une autre adresse.

La date de la séparation de fait est importante d'un point de vue fiscal. En effet, durant l'année de la séparation de fait, les époux seront toujours considérés comme conjoints de sorte qu'ils devront remplir une seule déclaration commune. L'année qui suit la séparation de fait, les conjoints seront imposés en tant que personne isolée et auront chacun une déclaration fiscale à remplir34

Une autre  question importante liée à la séparation de fait est celle relative au lieu de l'introduction de la déclaration d'impôt des époux qui sont séparés de fait 35. Dans cette situation, le lieu d'introduction de la déclaration est l'endroit où étaient domiciliés les conjoints séparés de fait à la date du 1er janvier de l'exercice d'imposition36

________________ 

24. F. Fogli, « Fiscalité familiale. Actualités », in Actualités de droit des personnes et des familles (sous la direction de Y.-H. Leleu et D. Pire), C.U.P., vol. 41, Bruxelles, Larcier, 2013, pp. 189 et suivantes.

25. Article 229 du Code civil.

26. Article 230 Code civil.

27. Commentaire administratif du Code des impôts sur les revenus 92, n° 131/3.

28. Anvers, 2 juin 2003, Fiscologue, n° 908, 15 octobre 2003 et Circ. Nr. Ci. Rh 331/562.887 du 28 novembre 2005.

29. Voyez les articles 308 à 311 du Code civil.

30. Commentaire administratif 92, n° 128/17.

31. Commentaire administratif 92, n° 3/15.8

32. F. Fogli, « Fiscalité familiale. Actualités », in Actualités de droit des personnes et des familles (sous la direction de Y.-H. Leleu et D. Pire), C.U.P., vol. 41, Bruxelles, Larcier, 2013, p. 191.

33. A l'exception du serment.

34. F. Fogli, « Fiscalité familiale. Actualités », in Actualités de droit des personnes et des familles (sous la direction de Y.-H. Leleu et D. Pire), C.U.P., vol. 41, Bruxelles, Larcier, 2013, pp. 182 et suivantes.

35. Voyez : M. Bourgeois et J. Oprenyeszk, « Les choix de vie familiale (mariage, cohabitation légale et cohabitation de fait) », in « Les impôts sur les revenus », Chron. not., vol. 52, Bruxelles, Larcier, 2010, p. 335.

36. L'article 2, § 1er alinéa 2 du Code des impôts sur les revenus de 92.