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DROIT DE LA FAMILLE

JURISPRUDENCE

19 Avril 2014

Jurisprudence en droit belge - Filiation - Cour Constitutionnelle: arret du 7 mars 2013

Question préjudicielle  (2/4)

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La juridiction saisie pose la question préjudicielle suivante à la Cour Constitutionnelle :

            « L’article 330, § 1er 1, du Code civil viole-t-il l’article 22 de la Constitution2, éventuellement combiné avec l’article 8 de la CEDH3 et des libertés fondamentales, en ce que l’action en contestation de la reconnaissance est irrecevable si l’enfant a la possession d’état4 à l’égard de l’auteur de la reconnaissance ? ».

Autrement dit, le juge demande à la Cour Constitutionnelle si :

  • En érigeant la possession d’état en fin de non-recevoir absolue de l’action en contestation de la reconnaissance de paternité
  • Le législateur ne viole pas l’article 22 de la Constitution et l’article 8 CEDH ?

 

___________________

1. Article 330 du Code civil stipule que : « § 1er. A moins que l'enfant ait la possession d'état à l'égard de celle qui l'a reconnu, la reconnaissance maternelle peut être contestée par le père, l'enfant, l'auteur de la reconnaissance et la femme qui revendique la maternité. A moins que l'enfant ait la possession d'état à l'égard de celui qui l'a reconnu, la reconnaissance paternelle peut être contestée par la mère, l'enfant, l'auteur de la reconnaissance et l'homme qui revendique la paternité.
  Toutefois, l'auteur de la reconnaissance et ceux qui ont donné les consentements préalables requis ou visés par l'article 329bis ne sont recevables à contester la reconnaissance que s'ils prouvent que leur consentement a été vicié.
  La reconnaissance ne peut être contestée par ceux qui ont été parties à la décision qui l'a autorisée conformément à l'article 329bis ou à celle qui a refusé l'annulation demandée en vertu de cet article.
  L'action du père, de la mère ou de la personne qui a reconnu l'enfant doit être intentée dans l'année de la découverte du fait que la personne qui a reconnu l'enfant n'est pas le père ou la mère; celle de la personne qui revendique la filiation doit être intentée dans l'année de la découverte qu'elle est le père ou la mère de l'enfant; celle de l'enfant doit être intentée au plus tôt le jour où il a atteint l'âge de douze ans et au plus tard le jour où il a atteint l'âge de vingt-deux ans [ou dans l'année de la découverte du fait que la personne qui l'a reconnu n'est pas son père ou sa mère].
  § 2. Sans préjudice du § 1er, la reconnaissance est mise à néant s'il est prouvé par toutes voies de droit que l'intéressé n'est pas le père ou la mère.
  § 3. La demande en contestation introduite par la personne qui se prétend le père ou la mère biologique de l'enfant n'est fondée que si sa paternité ou sa maternité est établie. La décision faisant droit à cette action en contestation entraîne de plein droit l'établissement de la filiation du demandeur. Le tribunal vérifie que les conditions de l'article 332quinquies sont respectées. A défaut, l'action est rejetée.

2. Article 22 de la Constitution stipule que : « Chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale, sauf dans les cas et conditions fixés par la loi. La loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent la protection de ce droit ».

3. Article 8 CEDH stipule que : «  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ».

4. L’article 331nonies du Code civil dispose : « La possession d’état doit être continue. Elle s’établit par des faits qui semble, ensemble ou séparément, indiquent le rapport de filiation. Ces faits sont entre autres :

- que l’enfant a toujours porté le nom de celui dont on le dit issu ;

- que celui-ci l’a traité comme son enfant ;

- qu’il l’a, en qualité de père ou de mère, pourvu à son entretien et à son éducation ;

- que l’enfant l’a traité comme son père ou sa mère ; - qu’il est reconnu comme on enfant par la famille et dans la société ;

- que l’autorité publique le considère comme tel ».