Le regroupement familial
Le regroupement familial
La réglementation applicable au regroupement familial est la loi du 15 décembre 1980 relative à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers par application de la directive 2004/38/CE. 1
Le regroupement familial peut être défini comme étant « le droit reconnu à un Belge ou à un étranger d’être rejoint par certains membres de sa famille ressortissants de pays tiers » 2.
Le regroupement familial est d’application que pour certains membres de la famille, à savoir la famille proche, à l’exclusion des collatéraux.
Le but du regroupement familial est double. D’une part, permettre la création d'une cellule familiale. Pour ce faire, la loi octroie, sous réserve de certaines conditions, à un belge ou à un étranger résidant en Belgique le droit d’être rejoint en Belgique par la personne avec qui il a l’intention de se marier ou de faire une déclaration de cohabitation légale. D’autre part, la loi a voulu permettre à certains belges et étrangers résidant en Belgique d’être accompagnés ou rejoints par des membres de leur famille limitativement énumérés, à savoir : le conjoint 3, le partenaire 4, les enfants ou descendants 5, l’enfant handicapé de plus de 18 ans, le père, la mère ou des ascendants 6.
Le législateur a fait une distinction selon la nationalité de la personne résidant en Belgique dont le membre de la famille vient la rejoindre.
En effet, il existe un régime applicable au regroupement de la famille d’un citoyen européen (articles 40 et s.) et un régime au regroupement familial d’un ressortissant d’un pays tiers (articles 10 et s.).
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1. Loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, M.B.,
2. S. Sarolea, « Le nouveau visage du droit au regroupement familial après deux années de réforme », R.T.D.F., 2/2008, p. 361.
3. Article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1°, de la loi du 15 décembre 1980.
4. Article 40bis, § 2, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980.
5. Article 40bis, § 2, alinéa 1er, 3°, de la loi du 15 décembre 1980.
6. Article 40bis, § 2, alinéa 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 1980.