Toggle Menu
1 Avocat(s) expérimenté(s)
en Droit pénal
en Droit pénal
  • R Rédacteur
  • F Formation
Testez gratuitement pendant 1 mois sans engagement
Tous nos articles scientifiques ont été lus
92 080 fois le mois dernier
8 890 articles lus en droit immobilier
18 916 articles lus en droit des affaires
11 103 articles lus en droit de la famille
22 515 articles lus en droit pénal
3 661 articles lus en droit du travail
Vous êtes avocat et vous voulez vous aussi apparaître sur notre plateforme?  Cliquez ici
Testez gratuitement pendant 1 mois sans engagement
Vous êtes avocat et vous voulez vous aussi apparaître sur notre plateforme?  Cliquez ici

DROIT PENAL

JURISPRUDENCE

5 Juin 2014

Jurisprudence en droit belge - Droit pénal général - Cour constitutionnelle : arrêt du 3 avril 2014

Cour constitutionnelle : arrêt 65/2014 du 3 avril 2014  (1/2)

Cette page a été vue
1162
fois
dont
1
le mois dernier.

Cour constitutionnelle : arrêt 65/2014 du 3 avril 2014

  1. Présentation des faits

La société Dockx CTR a pris en leasing une voiture auprès de la société Indulease et l’a louée à une personne. Cette dernière a prêté le véhicule à un ami qui a été appréhendé alors qu’il trafiquait de la drogue à bord de la voiture. Le jugement pénal de condamnation prévoyait la confiscation du véhicule pour avoir servi à commettre une infraction à la législation en matière de stupéfiants.

Les sociétés Dockx CTR et Indulease agirent en justice afin d’obtenir la restitution du véhicule ou, à tout le moins, une indemnisation de substitution. Or, la législation en matière de stupéfiants ne prévoit pas de restitution des biens confisqués 1.

  1. Question préjudicielle

Le juge saisi a donc posé une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle afin de savoir si la loi sur les stupéfiants et l’article 43bis du Code pénal 2 ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que seule la restitution des avantages patrimoniaux tirés directement de l’infraction, les biens et valeurs qui leur ont été substitués et les revenus de ces avantages investis peut être demandée par des tiers aux infractions commises.

  1. Décision de la Cour constitutionnelle

Dans son arrêt, la Cour considère que, contrairement au régime de confiscation prévu dans le Code pénal, le régime établi par la loi sur les stupéfiants viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il permet la confiscation de choses appartenant à des tiers de bonne foi qui ne sont pas impliqués dans la commission d’infractions sans qu’une restitution de ces choses ni une possibilité pour les tiers de s’exprimer au sujet de la confiscation ne soient prévues.

  1. Modification législative

Le législateur pourrait modifier la loi sur le trafic des stupéfiants afin de permettre aux tiers de bonne foi, ceux qui n’ont pas participé aux infractions d’obtenir la restitution des choses confisquées leur appartenant. Il serait de bon ton de leur offrir la possibilité de faire valoir en justice leurs arguments quant aux biens confisqués dont ils sont privés de la jouissance.

_______________ 

1. Article 4, § 6 de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes : « Sans préjudice de l'application des articles 42 et 43 du Code pénal, le juge pourra ordonner la confiscation des véhicules, appareils, instruments ou choses qui ont servi ou ont été destinés à commettre les infractions prévues aux articles (2, 2°, 2bis, 2quater et 3) ou qui en ont fait l'objet, même s'ils ne sont pas la propriété du condamné ».

2. Article 43bis, alinéas 3 et 4 du Code pénal : « Lorsque les choses confisquées appartiennent à la partie civile, elles lui seront restituées. Les choses confisquées lui seront de même attribuées lorsque le juge en aura prononcé la confiscation pour le motif qu'elles constituent des biens ou des valeurs substitués par le condamné à des choses appartenant à la partie civile ou parce qu'elles constituent l'équivalent de telles choses au sens de l'alinéa 2 du présent article. Tout autre tiers prétendant droit sur la chose confisquée pourra faire valoir ce droit dans un délai et selon des modalités déterminées par le Roi ».