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DROIT IMMOBILIER

Abrégés juridiques

9 Aout 2016

La responsabilité décennale des entrepreneurs et des architectes

La responsabilité décennale des entrepreneurs et des architectes

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Les articles 1792 et 2270 du Code civil portent � dix ans, à compter de la date d'agrégation des travaux, le délai de la responsabilité des architectes et entrepreneurs, ainsi que celle des autres intervenants à l'acte de construire, pour les vices portant atteinte ou susceptibles de porter atteinte � la solidité ou la stabilité d'un ouvrage.

En effet, l'article 1792 du Code civil dispose que si l'édifice construit à prix fait périt en tout ou en partie par le vice de la construction, même par le vice du sol, les architectes et entrepreneurs en sont responsables pendant dix ans1.

Par ailleurs, l'article 2270 du Code civil ajoute qu'après dix ans, l'architecte et les entrepreneurs sont déchargés de la garantie des gros ouvrages qu'ils ont faits ou dirigés2.

Plusieurs conditions doivent être remplies pour que la garantie décennale puisse être mise en œuvre. Premièrement, la responsabilité décennale implique, en principe, un contrat d'entreprise portant sur une construction immobilière. Elle peut toutefois être étendue à d'autres situations, telles que les contrats visés par la loi Breyne3. Le promoteur, par conséquent, peut être tenu d'assumer la responsabilité décennale au même titre que l'architecte et l'entrepreneur4.

Ensuite, l'action doit être intentée dans les dix ans qui suivent la réception définitive de l'ouvrage, sauf si les parties ont souhaité accorder à la réception provisoire l'effet d'agréation.

L'action doit être introduite avant l'expiration du délai décennal, tant contre l'entrepreneur que contre l'architecte5, puisque l'introduction d'une action contre un des constructeurs n'interrompt pas la prescription à l'égard de l'autre.

Par ailleurs, le délai de dix ans est un délai préfix, ce qui signifie qu'il ne peut être ni suspendu ni interrompu6. Il en résulte qu'une citation en référé n'interrompt pas le délai de 10 ans. Il en est de même de l'action ayant pour seul objet la désignation d'un expert. Seule une citation au fond ou la reconnaissance expresse de sa responsabilité par l'entrepreneur ou l'architecte est, dès lors, susceptible d'interrompre la prescription7.

La responsabilité décennale ne peut être engagée qu'en cas de vice grave affectant la stabilité ou la solidité d'un gros ouvrage. Sont notamment considérés comme « gros ouvrages », une installation de chauffage central d'un immeuble de quatre niveaux8, un caveau funéraire, ainsi que les travaux portant sur les murs, la charpente et la toiture des bâtiments. Des réparations très localisées ne sont toutefois pas considérées comme « gros ouvrages ». En outre, des travaux de peinture ne rentrent pas dans la catégorie des « gros ouvrages »9.

En ce qui concerne le vice grave, la Cour de cassation le définit comme tout vice du sol ou de la construction affectant un édifice ou un gros ouvrage, compromettant la solidité du bâtiment ou l'une de ses parties maîtresses10. A cet égard, il importe peu que le vice grave soit caché ou apparent.

Le vice doit, cependant, affecter la stabilité ou la solidité partielle ou totale du bâtiment, ou être de nature à l'affecter. Par conséquent, un vice qui rend le bâtiment impropre à l'usage auquel il est destiné, mais qui ne menace pas sa stabilité n'engage pas la responsabilité décennale11.

Par contre, l'humidité, les infiltrations et la condensation sont généralement considérées comme des vices engageant la responsabilité décennale de l'entreprise, parce qu'ils affectent progressivement l'immeuble, le détériorent, et mettent, in fine, sa stabilité en danger.

La responsabilité décennale de l'entrepreneur et de l'architecte revêt un caractère d'ordre public. Il en résulte que ni l'entrepreneur ni l'architecte ne peuvent s'en exonérer, même partiellement12. Le contrat d'entreprise ou d'architecture ne peut donc pas réduire le délai de la garantie à moins de dix ans ni réduire la description et la nature des vices engageant la garantie décennale.

Précisons également qu'en vente de l'immeuble, le droit d'agir contre l'entrepreneur ou l'architecte est transmis à l'acquéreur ou au sous-acquéreur, qui ont qualité d'ayant-droit du maître de l'ouvrage.

 ___________________________

1. Article 1792 du Code civil.

2. Article 2270 du Code civil.

3. A. Delvaux et Cie, Le contrat d'entreprise : chronique de jurisprudence 2001-2011, Larcier, Bruxelles, 2012, p. 255.

4. Comm. termonde, 29 mai 2001, T. App., 2002, p. 33.

5. Cass., 26 octobre 2006, Pas., 2006, I, p. 2190.

6. Cass., 22 décembre 2006, Pas., 2006, I, p. 2855.

7. M. De Borman, « Construction. Les garanties décennales », Immobilier, 2002/7, p. 3.

8. Liège, 16 décembre 2005, J.L.M.B., 2006/05, p. 861.

9. Bruxelles, 16 novembre 2009, R.A.G.B., 2010, p. 633.

10. Cass., 4 avril 2003, Pas., 2003, I, p. 736.

11. Civ. Anvers, 23 octobre 2007, T.B.O., 2008, p. 199.

12. Liège, 22 novembre 2002, R.G.A.R., 2004, n°13881.