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DROIT DE LA FAMILLE

Libéralités

15 Septembre 2015

Les libéralités

Les testaments  (3/4)

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En vertu de l’article 965 du Code civil, le testament est « un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n’existera plus, de tout ou partie de ses biens, et qu’il peut révoquer ». 15 Autrement dit, un testament est un acte solennel par lequel une personne détermine ce qu’il adviendra de ses biens après son décès.

Pour être valable, le testament doit impérativement être écrit et doit être rédigé selon des règles formelles spécifiques, et ce, sous peine de nullité. 16 En outre, les dispositions du testament ne doivent pas être contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs.

Outre les formalités spécifiques applicables aux différentes formes de testament, le testateur doit être capable, cela signifie qu’il doit pouvoir exprimer librement et volontairement ses volontés. La preuve de l’incapacité peut être apportée par toutes voies de droit par les personnes considérant que le testateur était incapable. 17 Pour que le testament sorte ses effets, il faut, d’une part, que le ou les biens légués(s) au(x) bénéficiaire(s) existent au moment de l’ouverture de la succession, et d’autre part, que le bénéficiaire soit encore en vie au moment du décès du de cujus.  

Le testateur peut faire des legs universels, à titre universel ou à titre particulier. Le legs est dit universel lorsque le testament attribue la totalité des biens à un bénéficiaire. Le legs à titre universel confère à une personne un droit à recevoir une quote-part des biens du défunt. Enfin, les legs à titre particulier portent sur un bien déterminé. 18

Contrairement aux donations, les testaments peuvent-être révoqués, et ce, soit par l’intervention d’un autre testament soit via l’accomplissement d’actes prouvant la volonté révocatoire du testament (par exemple vendre un bien qu’on avait légué). 19

Il existe trois formes de testaments, à savoir, le testament olographe, le testament authentique et le testament international. 20

Le testament est dit « olographe » lorsque le testateur écrit lui-même son testament. Il existe trois conditions pour que ce testament soit valable : il doit être écrit dans son entièreté par le testateur, il doit être daté et signé. 21 Cette forme de testament est donc simple et gratuite. Son inconvénient majeur est le risque de perte du document. En effet, il arrive que le testateur ait caché son testament et que les héritiers ne le retrouvent pas ou qu’un héritier le retrouve et décide de le détruire car il ne lui est pas avantageux. En outre, le respect des conditions n’aura pas été vérifié par le notaire, de sorte qu’il se pourrait que le testament soit déclaré nul. 22

Lorsqu’une personne souhaitant rédiger un testament se présente chez son notaire en présence de deux témoins (ou de deux notaires), il s’agira d’un testament authentique. 23 Le testateur devra dicter son testament au notaire qui le recopiera. Ensuite, tous les intervenants devront signer le document. L’avantage de ce testament est qu’un notaire sera intervenu, ce qui évitera les éventuels soucis de validité du testament. En outre, le testament restera secret jusqu’au jour du décès du testateur et il n’y a aucun risque de perte ou de destruction comme cela pourrait être le cas pour le testament olographe. Toutefois, les inconvénients de ce testament sont, d’une part, son prix, et d’autre part, la lourdeur de la procédure.

La dernière forme de testament est le testament international. Le testament international remplace le testament mystique. 24 La loi du 2 février 1983 prévoit que le testateur dépose un document chez le notaire et qu’il certifie devant le notaire, et en présence de deux témoins, que ce document est son testament et qu’il en connait son contenu. 25 Ensuite, le testateur, le notaire et les témoins signent le testament et le notaire met le testament dans une enveloppe scellée. Le testament international est avantageux car il est valable dans tous les pays ayant ratifié la Convention sur le testament international. Cependant, il est aujourd’hui peu courant, en raison de son coût et de sa complexité.

_____________________

15. Article 965 du Code civil.

16. Article 970, 971 et 1001 du Code civil.

17. Gand (11e ch.), 15 mars 2007, R.W., 2007-08, p. 1082.

18. A.-Ch. VAN GYSEL, op. cit.

19. La révocation et la caducité des testaments (legs) feront l’objet d’une fiche spécifique.

20. Article 969 du Code civil.

21. Article 970 du Code civil.

22. A-Ch. VAN GYSEL, op. cit., p. 139 et suivantes.

23. Article 971 du Code civil.

24. Doc. Parl., Chambre 1979-1980, 482/1, p. 1.

25. Le testament international trouve sa source dans la Convention de Wasington du 26 octobre 1973 intitulée « Convention portant loi uniforme sur la forme d’un testament international et annexe ». La Belgique a ratifié la Convention par la loi du 11 janvier 1983. Le testament international a été introduit dans le droit belge par la loi du 2 février 1983 (M.B. 11 octobre 1983).