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DROIT DE LA FAMILLE

Libéralités

29 Novembre 2014

Le testament

Les formes que peut revêtir le testament  (2/7)

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Il existe trois formes de testaments. A savoir, le testament olographe, le testament authentique et le testament international6

Le testament est dit « olographe » lorsque le testateur écrit lui-même son testament. Cela étant, pour que le testament olographe soit valable, trois conditions doivent être rencontrées.

Premièrement, le testament olographe doit être écrit dans son entièreté par le testateur. La deuxième et la troisième condition est que le testament doit être daté 8 et signé 9.

L'avantage du testament olographe est qu'il est simple et gratuit. A contrario, son inconvénient majeur est le risque de perte du document. En effet, il arrive que le testateur cache son testament et que les héritiers ne le retrouvent pas ou qu'un héritier le retrouve et décide de le détruire car il ne lui est pas avantageux.

En outre, le respect des conditions de validité du testament olographe n'aura pas été vérifié par le notaire, de sorte qu'il se pourrait que le testament soit déclaré nul. 10

La seconde forme de testament est le testament authentique (également nommé public). Celui-ci a pour particularité que la personne souhaitant rédiger un testament doit se présenter chez son notaire en présence de deux témoins ou de deux notaires. 11

En pratique, le testateur va dicter son testament au notaire qui le recopiera. Ensuite, tous les intervenants devront signer le document. 12

L'avantage de ce testament authentique est qu'un notaire intervient, ce qui permet d'éviter les éventuels soucis de validité du testament. En outre, le testament restera secret jusqu'au jour du décès du testateur et il n'y a aucun risque de perte ou de destruction, comme cela pourrait être le cas pour le testament olographe. Toutefois, les inconvénients de ce testament sont, d'une part, son prix et, d'autre part, la lourdeur de la procédure. 13

La dernière forme de testament est le testament international. Le testament international remplace le testament mystique. 14

C'est la loi du 2 février 1983 15 qui a institué le testament international dans notre arsenal juridique, et ce, suite à la ratification par la Belgique de la Convention de Washington du 26 octobre 197316

Le principe du testament international est que le testateur dépose un document chez un notaire, le testateur doit certifier devant ce dernier, ainsi qu'en présence de deux témoins, que le document en question est son testament et qu'il en connait le contenu. 17

Ensuite, le testateur, le notaire, ainsi que les témoins, signent le testament et le notaire met le testament dans une enveloppe scellée.18

Le testament international est avantageux car il est valable dans tous les pays ayant ratifié la Convention sur le testament international. Cependant, il est aujourd'hui peu courant, en raison de son coût et de sa complexité.

________________

6. Article 969 du Code civil.

7. Nous attirons l'attention du lecteur sur le fait que le testament doit être écrit à la main et non tapé sur ordinateur.

8. F. Tainmont, « L'exigence de la date dans un testament olographe », R.T.D.F., 2011/2, pp. 535-537.

9. Article 970 du Code civil.

10. A.-Ch. Van Gysel, op. cit., pp. 139 et suivantes.

11. Article 971 du Code civil.

12. Voyez : P. Moreau, « Toutes les autres dispositions de mon testament demeurent d'application ! », J.L.M.B., 2010/35, pp. 1671-1678.

13. P. Delnoy, Les libéralités et les successions, Précis de droit civil, 3e édition, Bruxelles, Larcier, 2009, pp. 26 et suivantes.

14. Doc. Parl., Chambre 1979-1980, 482/1, p. 1.

15. Loi du 2 février 1983 instituant un testament à forme internationale et modifiant diverses dispositions relatives au testament, M.B., 11 octobre 1983, p. 12614.

16. Le testament international trouve sa source dans la Convention de Washington du 26 octobre 1973 intitulée « Convention portant loi uniforme sur la forme d'un testament international et annexe ». La Belgique a ratifié la Convention par la loi du 11 janvier 1983. Le testament international a été introduit dans le droit belge par la loi du 2 février 1983 (M.B. 11 octobre 1983).

17. Articles 3 et 4 de la loi du 2 février 1983.

18. Article 5 de la loi du 2 février 1983.