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DROIT DE LA FAMILLE

Abrégés juridiques

18 Mai 2016

L'incapacité de recevoir des libéralites dans le chef de certaines personnes

L'incapacité de recevoir des libéralités dans le chef de certaines personnes

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L’article 909 du Code civil a été modifié par la loi du 22 avril 2003 1 et édicte une incapacité de recevoir dans le chef de certaines personnes. 2

Cette disposition prévoit, en effet, que les docteurs en médecine, chirurgie et accouchements, les officiers de santé et les pharmaciens qui auront traité une personne pendant la maladie dont elle meurt, ne pourront profiter des dispositions entre-vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de cette maladie. 3

En outre, les gestionnaires et membres du personnel de maisons de repos, maisons de repos et de soins ainsi que de toute autre structure d'hébergement collectif pour personnes âgées ne pourront profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu'une personne hébergée dans leur établissement aurait faites en leur faveur durant son séjour.

En ce qui concerne l’incapacité de recevoir des médecins, des officiers de santé et des pharmaciens, certaines conditions doivent être réunies  pour que ces personnes soient considérées comme étant incapables de recevoir des dispositions entre-vifs ou testamentaires 4. En effet, il faut, tout d’abord, que la personne visée à l’article 909 du Code civil ait traité le malade, et ce, que la maladie ait été longue ou non. 5

Cela étant, il est important de préciser qu’il faut que ce traitement du malade ait eu une certaine continuité de sorte qu’un acte ponctuel ou une intervention occasionnelle d’un médecin ne doit pas être considéré comme un traitement empêchant de recevoir. 6

Le traitement d’un malade a été défini par la Cour d’appel de Bruxelles comme étant le fait de «donner, avec autorité et de façon ininterrompue, des indications sur le régime à suivre, l’emploi de médicaments, le choix d’aliments, et lui ordonner des prescriptions comprenant tous les soins et déterminant tout ce qui est nécessaire pour guérir ou adoucir ses souffrances». 7

La seconde condition est que le traitement doit avoir été effectué pendant la dernière maladie. 8 Ainsi, l’article 909 du Code civil ne trouvera pas à s’appliquer si le patient se rétablit ou s’il meurt d’une cause étrangère à la maladie pour laquelle il a été soigné. 9

Enfin, pour rentrer dans le champ d’application de l’article 909 du Code civil, il faut que la libéralité ait été consentie pendant la dernière maladie. Par conséquent, si un patient consent une libéralité à son médecin habituel alors qu’il est bonne santé, cette dernière sera valable. 10

Pour ce qui est de l’incapacité  de recevoir des directeurs et employés de maisons de repos, là aussi, des conditions doivent être réunies pour qu’il y ait application de l’article 909 du Code civil.

La première condition est que le bénéficiaire de la libéralité soit un gestionnaire ou un membre du personnel d’une maison de repos, de repos et de soins ou de toute autre structure d’hébergement collectif pour personnes âgées. Deuxièmement, il faut que l’auteur de la libéralité ait séjourné dans l’établissement. Enfin, la libéralité doit avoir été consentie durant le séjour dans l’établissement du disposant. 11

Cela étant dit, l’article 909 du Code civil prévoit, en son alinéa 3 des exceptions à l’incapacité de recevoir. Il y a trois exceptions dans lesquels l’incapacité de recevoir n’est pas d’application.

Premièrement, les dispositions rémunératoires faites à titre particulier, eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus. Ainsi, les libéralités rémunératoires, à savoir celles destinées essentiellement à tenir lieu d’honoraires, pourront être valables. Toutefois, elles doivent avoir été consenties à titre particulier et être proportionnelles à la fortune du disposant et aux services rendus par le gratifié. Cela signifie qu’il ne pourra pas s’agir de donations et de legs universels et à titre universel. A défaut de respecter ces éléments, la disposition n’est pas nulle mais sera réduite. 12

Deuxièmement, les libéralités consenties à un parent jusqu’au quatrième degré seront valables. En effet, le législateur a pris en compte les liens d’affection de cette parenté. Toutefois, pour qu’elles soient valables, il ne faut pas qu’il y ait d’héritiers en ligne directe à moins que le bénéficiaire de la libéralité soit lui-même un héritier. 13

Troisièmement, s'il s'agit de libéralités en faveur du conjoint, du cohabitant légal ou de la personne vivant maritalement avec le disposant, celles-ci ne rentreront pas dans le champ d'application de l'article 909 du Code civil. Ainsi, ces liberalités seront considérées comme valables. 14

________________

1. M.B., 22 mai 2003, p. 28222.

2. Voyez : L. STERCKX., « Les nouvelles dispositions réglant les incapacités spéciales de recevoir », J.T., 2003, liv. 6111, 703-704.

3. F. TAINMONT., « L'article 909 du Code civil revisité », R.T.D.F., 2003/3, p. 471.

4. Liège (1re ch.) 17 décembre 2002, J.L.M.B., 2003, liv. 24, 1037.

5. L. RAUCENT, «Examen de jurisprudence (1973-1979). Les libéralités et les successions», R.C.J.B., 1980, p. 265, n° 8.

6. J. SACE, « Les libéralités. Dispositions générales», Rép. not., t. III, l. VI, p. 125 et 126, n° 95.

7. Bruxelles, 4 mai 1949, J.T., 1949, p. 377, note L. Carlier ; J. SACE., « L'incapacité de recevoir des médecins. Quel champ d'application ? », J.L.M.B., 2003/24, p. 1040-1041.

8. Tribunal de première instance de Bruxelles - jugement n° F-19950922-4 du 22 septembre 1995 © Juridat, 06/10/2010, www.juridat.be.

9. Civ. Bruxelles, 6 janvier 1982, Rev. not., 1982, p. 422, obs. Ph. De Page.

10. Civ. Bruxelles, 11 décembre 1957, Rev. prat. not. b., 1958, p. 368.

11. Article 909 du Code civil.

12. F. TAINMONT., « L'article 909 du Code civil revisité », R.T.D.F., 2003/3, p. 471.

13. Ibidem.

14. Voyez : Doc. parl., Ch. repr., sess. 2002-2003, n° 0150/002, p. 1 et n° 0150/004, p. 8.