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DROIT DES AFFAIRES

REGLEMENT COLLECTIF DE DETTES

9 Octobre 2015

Justice de paix de Tournai - Article 2248 du Code civil

Justice de paix de Tournai - Article 2248 du Code civil

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Présentation des faits1

La Société D. a effectué pour Monsieur Q. le transport de meubles qui étaient entreposés dans ses locaux depuis six mois.

La Société D. lui réclame 388,12 euros, ce qui correspond au solde de la facture pour le transport et datant du 27 novembre 2000.

Monsieur Q. conteste la demande et invoque l’article 9 alinéa 2 de la loi du 25 août 1891 sur le contrat de transport. En effet, selon Monsieur Q., la demande serait prescrite.

La Société D. estime, quant à elle, qu’elle n’avait pas conclu de contrat de transport au sens de cette loi avec Monsieur Q., et qu’il n’y avait dès lors pas lieu d’appliquer la courte prescription de six mois prévue à l’article 9 alinéa 2 de cette loi.

Quand bien même la prescription de six mois serait applicable en l’espèce, la Société D. estime que cette prescription découle d’une présomption de paiement dont Monsieur Q. ne peut pas se prévaloir. Monsieur Q. a, en effet, reconnu ne pas avoir payé la facture, et ce puisqu’il a déposé une requête en règlement collectif de dettes le 16 septembre 2002.

Décision du Juge de paix

Le juge commence par constater qu’il existe bien un contrat de transport entre Monsieur Q. et la Société D.

Le juge considère par conséquent que Monsieur Q. peut se prévaloir de la courte prescription prévue à l’article 9 alinéa 2 de la loi sur le contrat de transport. Il considère, en effet, que le transport ne peut, dans le cas d’espèce, être assimilé à un déménagement.

Quant à la facture, le juge constate que l’action en paiement de la Société D. était en théorie prescrite à partir du 27 juin 2001.

Le juge rappelle également que la courte prescription de l’article 9 alinéa 2 de la loi précitée ne repose pas sur une présomption de paiement. Le dépôt de la requête en règlement collectif de dettes par Monsieur D. n’a donc pas eu comme conséquence la substitution de la prescription de droit commun à la prescription de six mois.

Par contre, le juge considère, en application de l’article 2220 du Code civil, qu’en déposant une demande en règlement collectif de dettes, Monsieur Q. a nécessairement renoncé à la prescription qu’il avait acquise. Il a en effet, dans la requête, reconnu la dette qu’il avait à l’égard de la Société D.

Bon à savoir

La procédure de règlement collectif de dettes a été instaurée par la loi du 5 juillet 1998 relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis2.

L’idée du législateur en instaurant cette procédure était de permettre aux personnes surendettées de pouvoir, à terme, mener une vie conforme à la dignité humaine, en payant dans la mesure du possible leurs dettes3.

Pour pouvoir bénéficier de cette procédure, il faut déposer une requête en ce sens au tribunal du travail4. Ce dépôt entraine trois conséquences, à savoir la suspension des procédures tendant à l’obtention des délais de grâce5, l’interruption de la prescription et l’obligation pour le juge de statuer sur la demande dans les huit jours6.

Concernant l’interruption de la prescription, l’article 2248 du Code civil prévoit que «  la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait ». Vu que la requête en règlement collectif fait mention de l’identité des créanciers du requérant, celle-ci est souvent considérée comme comprenant une telle reconnaissance7.

De l’interruption de la prescription s’ensuit un nouveau délai de prescription commençant à courir le jour suivant la reconnaissance8.

 

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.

______________________________

 

1. Justice de paix de Tournai (2e canton), 26/11/2002, J.L.M.B., 2003, p. 1510.

2. Loi du 5 juillet 1998 relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis, M.B., 31 juillet 1998.

3. Article 1675/3, alinéa 3, du Code judiciaire.

4. Article 1675/4 du Code judiciaire.

5. Article 1675/5 du Code judiciaire.

6. Article 1675/6, paragraphe 1, du Code judiciaire.

7. D. Patart, « Règlement collectif de dettes : introduction », in X., Familles : union et désunion – commentaires pratiques, 2011, VII.V.1.3. Pour plus de commentaires, voyez : G. De Leval, la loi du 5 juillet 1968 relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis, Liège, Université de Liège, 1998, pp. 17 et 30.

8. D. Patart, « Règlement collectif de dettes : introduction », in X., Familles : union et désunion – commentaires pratiques, 2011, VII.V.1.3