Toggle Menu
1 Avocat(s) expérimenté(s)
en Droit des affaires
en Droit des affaires
  • R Rédacteur
  • F Formation
Testez gratuitement pendant 1 mois sans engagement
Tous nos articles scientifiques ont été lus
92 080 fois le mois dernier
8 890 articles lus en droit immobilier
18 916 articles lus en droit des affaires
11 103 articles lus en droit de la famille
22 515 articles lus en droit pénal
3 661 articles lus en droit du travail
Vous êtes avocat et vous voulez vous aussi apparaître sur notre plateforme?  Cliquez ici
Testez gratuitement pendant 1 mois sans engagement
Vous êtes avocat et vous voulez vous aussi apparaître sur notre plateforme?  Cliquez ici

DROIT DES AFFAIRES

Abrégés juridiques

7 Septembre 2016

Le règlement collectif de dettes : la révocation

Le règlement collectif de dettes : la révocation

Cette page a été vue
14750
fois
dont
114
le mois dernier.

La révocation est prévue par l’article 1675/15 du Code judiciaire. La révocation peut être définie comme étant une sanction prise à l’égard du débiteur par laquelle le règlement collectif de dettes prend fin. Cette révocation concerne tant la décision d’admissibilité que le plan de règlement. 1

Le législateur a mis en place une sanction, la révocation, lorsque le débiteur ne participe pas à la procédure de règlement collectif de dettes de bonne foi. 2

Les situations qui peuvent mener à une révocation sont multiples. La révocation pourra être prononcée : si le débiteur a remis des documents faux, inexacts ; lorsque le débiteur ne respecte pas ses obligations 3 ; lorsqu’il a fautivement augmenté son passif ou diminué son actif ; lorsqu’il a lui-même organisé son insolvabilité ; ou s’il a sciemment fait de fausses déclarations. 4

Pour qu’il y ait révocation, il faut que celle-ci soit demandée en justice. En effet, il appartient au juge de prononcer la révocation mais il ne peut pas agir d’office. 5 Ainsi, dans la pratique, c’est le médiateur de dettes ou un créancier intéressé qui va saisir le juge en vue de demander la révocation. 6

La demande de révocation peut être faite par un simple écrit déposé ou expédié au greffe. Ensuite de quoi, toutes les parties (créanciers, médiateur de dettes, débiteur) recevront une convocation. 7

La révocation n’est pas automatique de sorte qu’il revient au juge d’apprécier les faits et leurs gravités 8. En effet, il peut parfois s’agir d’une simple erreur. 9

Si le juge considère qu’il n’y a pas lieu de prononcer la révocation, cette décision pourra faire l’objet d’un appel par le créancier ou le médiateur de dettes. A contrario, si le juge prononce la révocation, cette décision pourra faire l’objet d’un appel par le débiteur. L’appel doit être formé dans le mois qui suit la notification de la décision. Il est important de préciser que l’appel doit être formé contre toutes les parties à la cause. 10

Par ailleurs, la demande de révocation doit avoir lieu avant le terme du plan de règlement collectif de dettes. Effectivement, si le plan de règlement est arrivé à son terme, le règlement collectif de dettes prend fin. Cela étant, la révocation après le terme du plan est possible dans un cas d’espèce, lorsqu’il y a eu un plan avec remise de dettes en principal. 11

Ainsi, pendant une durée de cinq ans après la fin du plan de règlement amiable ou judiciaire comportant remise de dettes en principal, tout créancier peut demander au juge la révocation de celle-ci, en raison d’un acte accompli par le débiteur en fraude de ses droits. 12

La révocation a pour effet de mettre fin à la procédure de règlement collectif de dettes. Cette révocation n’a toutefois pas un effet rétroactif.

Ainsi, en cas de révocation ou dans le cas où il est mis fin au règlement collectif de dettes, les créanciers recouvrent le droit d’exercer individuellement leur action sur les biens du débiteur pour la récupération de la partie non acquittée de leurs créances. 13

En outre, le juge décide concomitamment du partage et de la destination des sommes disponibles sur le compte de la médiation. 14

____________________

1. Doc. Parl. Chambre. Sess. 1996-1997, n° 1073/1, p. 105.

2. E. DIRIX, « Beslag en collectieve schuldenregeling – Overzicht van rechtspraak (1997-2001) », T.P.R., 2002, p. 1322.

3. C. trav. Mons (10e ch.) 16 février 2010, J.L.M.B,. 2011, liv. 25, 1193.

4.  Article 1675/15 du Code judiciaire.

5. Civ. Bruxelles, 7 mai 2004, Annuaire juridique du crédit, 2004, p. 301.

6. J. LAMBOT, et E. HERINNE, « Règlement collectif des dettes, Les fonds thésaurisés après désistement d'instance ou révocation, ... du neuf? », Annuaire juridique du crédit, 2006, 533-538.

7. J. LEDOUX, « La révocation de la décision d'admissibilité ou du plan de règlement amiable ou judiciaire », Annuaire juridique du crédit, 2008, 371-372.

8. Civ. Gand, 27 juin 2006, T.G.R., 2006, p. 230.

9. Bruxelles, 13 juin 2000, R.W., 2000-2001, p. 1315.

10. Cass., 4 septembre 2003, Pas., 2003, p. 1356.

11. D. PATART., « La fin de la procédure », in Le règlement collectif de dettes, Bruxelles, Larcier, 2008, p. 264.

12. Article 1675/15 § 2 du Code judiciaire.

13. J. BURNIAUX, « La révocation dans tous ses états », Le Pli juridique 2010, liv. 14, 38-45.

14. C. trav. Liège (14e ch.) 2 avril 2012, Rev. not. b. 2012, liv. 3064, 449, note DE LEVAL, G.