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DROIT DE LA FAMILLE

Abrégés juridiques

11 Avril 2016

Les modalités d'hébergement des enfants en bas âge

Les modalités d'hébergement des enfants en bas âge

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Depuis la réforme du 18 juillet 2006, l’hébergement égalitaire doit être privilégié par le juge par rapport aux autres modalités d’hébergement. 1

Cela étant, dans des circonstances exceptionnelles, le juge peut prévoir un autre modèle d’hébergement des enfants, et ce, en motivant sa décision.  A cet égard, le jeune âge des enfants est considéré comme étant une circonstance exceptionnelle. 2

En effet, la séparation des parents ayant un enfant encore nourrisson ou en bas âge, commande qu’il y ait des modalités d’hébergement adaptées à son âge et à son développement. 3

Il y a quelques années, il n’était pas imaginable que l’enfant nouveau-né ou en bas âge soit confié à une autre personne que sa maman. A l’heure actuelle, les mentalités ont évolué et la place du père auprès de son enfant ne cesse de grandir.

Les professionnels de la santé reconnaissent aujourd’hui toujours une place importante de la maman dans les premiers mois de vie des enfants. Cela étant, ils constatent également que l’enfant doit avoir des liens affectifs réguliers avec son papa, et ce, pour éviter une situation de déséquilibre dans la construction psychologique de l’enfant. 4

Lorsque le juge est amené à déterminer les modalités d’hébergement d’un enfant en bas âge, il va, dans la majorité des cas, prévoir un hébergement progressif et graduel. Ainsi, le but étant que l’hébergement évolue au fil du temps vers un élargissement de l’hébergement du père. 5

Le juge s’interrogera notamment sur la disponibilité de chaque parent, sur la proximité des domiciles et sur le lieu de vie de l’enfant.

Il n’y a pas un modèle d’hébergement déterminé à mettre en place lorsque l’enfant est en bas âge. En effet, chaque cas d’espèce mérite d’être analysé pour déterminer l’hébergement qui sera le plus approprié.

Au regard de la jurisprudence, le juge recourt souvent à un hébergement par le père plusieurs fois par semaine mais limité à quelques heures, soit par des courtes sorties ou au domicile d’un des parents. Après quelques mois, le juge tente d’aménager plutôt un hébergement du père pendant des journées entières, avec ou sans nuit. 6

Ainsi, lorsque l’enfant a atteint l’âge de six mois-un an, l’hébergement pourra être fixé durant un week-end sur deux chez le papa. A l’âge d’un an et demi, l’hébergement du père pourra encore s’étendre vers un hébergement égalitaire mais sur quelques jours.

La question de savoir si un hébergement égalitaire peut-être mis en place pour un nourrisson ou un enfant en bas âge est encore controversée 7. Certains psychologues considèrent qu’un hébergement égalitaire pour un enfant de moins de 3 ans ne serait pas adéquat pour l’enfant.

En tout état de cause, il faut garder à l’esprit que chaque situation de séparation est différente, de sorte qu’il faut examiner la question de l’hébergement de l’enfant en bas âge au cas par cas.

En outre, il est utile de rappeler que malgré le jeune âge de l’enfant, il faut reconnaître l’importance de la place, du rôle et des contacts avec le père de l’enfant, ainsi que celle d’une bonne entente entre les parents. 8

 

Voici quelques exemples de décisions prises par les juridictions belges concernant l’hébergement d’un enfant en bas âge :

1. « L’hébergement alterné doit correspondre si possible à une volonté commune des deux parents et reposer sur des rôles parentaux à définir ensemble.

Le critère à prendre en considération dans l’intérêt des enfants tient à leur âge et aux besoins liés à leur développement.

L’alternance par périodes égales n’est pas compatible avec le bas âge des enfants (2 et 4 ans) qui ne disposent pas encore de capacités d’adaptation suffisantes pour subir de trop longues périodes de séparation sans risque de troubles psychiques liés à un sentiment d’abandon ». 9
 

 

2. « La loi veut privilégier l’hébergement égalitaire tout en reconnaissant que cette solution ne peut s’imposer s’il existe des contre-indications néfastes à l’intérêt des enfants (art. 374 C.civ.).

Les études scientifiques ont démontré que, dans les familles disloquées, l’hébergement alterné est moins nuisible aux enfants que la garde monoparentale. Il y a toutefois consensus pour dire que l’âge des enfants est l’un des paramètres à prendre en considération pour apprécier l’adéquation ou non du système. Il semble se dégager de ces études que lorsque les enfants sont en très bas âge, une plus grande présence de la mère est adéquate.

L’âge des enfants dans ce cadre — cinq ans pour l’aîné et deux ans pour les triplés — est un facteur important de même que le rôle qu’a l’aîné dans ce contexte. S’il est certain que le père a les capacités éducatives voulues et qu’il veut s’occuper de ses enfants, les contraintes actuelles ne permettent pas pour l’instant un hébergement égalitaire, lequel pourrait peut-être se réaliser dans quelques mois quand les enfants seront scolarisés. Ceci est d’autant plus réalisable que les parents se sont accordés pour faire ensemble une médiation dans cet objectif ». 10

 

3. « Lorsque l'un des parents - en l'espèce, séparés dès avant la naissance de l'enfant - sollicite la mise en place d'un hébergement égalitaire, le tribunal est tenu, conformément à l'article 374, paragraphe 2, du Code civil, d'examiner prioritairement la possibilité de fixer cette formule d'hébergement, en tenant compte des circonstances concrètes de la cause et de l'intérêt des enfants et des parents.

Dès lors que les parents résident dans des communes peu éloignées l'une de l'autre, qu'ils paraissent disposer tous deux de capacités éducatives adéquates et d'un entourage apte à les aider à remplir leurs responsabilités de surveillance et d'éducation de leur fille, que tous deux ont entretenu des relations affectives normales et régulières avec leur fille même s'il est normal que la mère en ait eu l'hébergement principal jusqu'à présent compte tenu du bas âge de l'enfant, et que l'enfant est sur le point d'entamer sa scolarité, le tribunal n'aperçoit pas d'éléments justifiant de s'écarter du système égalitaire privilégié par la loi ». 11

 ________________

1. Voyez : Hiernaux, G., « La loi du 18 juillet 2006 tendant à privilégier l'hébergement égalitaire de l'enfant dont les parents sont séparés et réglementant l'exécution forcée en matière d'hébergement d'enfant », R.T.D.F., 2007/1, p. 9-60.

2. Doc. parl., Chambre, 2004-2005, 1673/014, p. 17.

3. M. BERGER., « Le droit d’hébergement du père concernant un bébé », Dialogue, 2002/1, no 155, pp. 90-104.

4. H. MONTAGNER., L’attachement. Les débuts de la tendresse, coll. Poches, Paris, Odile Jacob, 1998.

5. N. MASSAGER, Droit familial de l’enfance, Bruxelles, Bruylant, 2009, p. 463.

6. Liège, 10 juin 2004, R.T.D.F., 2005/1, p. 253 ; Civ. Bruxelles, 1er mars 2000, R.T.D.F., 2000/2, p. 462.

7. M. BERGER., « La résidence alternée pour les enfants de moins de 3 ans: une pièce sombre », Spirale, 2009/1, no 49, pp. 43-56.

8. P. BERNARD., « L’hébergement alterné du très jeune enfant »,  in Divorce. Commentaire pratique, Kluwer, Waterloo, 2013, VIIIbis.7.0.-1 - VIIIbis.7.Annexe 4-2 (28 p.).

9. Civ. Liège (4e ch.) 1er juin 2006, Div. Act. 2006, liv. 8, 117.

10. Liège (10e ch.) 11 mai 2011, Act. dr. fam. 2011, liv. 10, 199; Rev. trim. dr. fam. 2011, liv. 4, 896.

11. Trib. jeun. Nivelles 25 août 2008, Rev. trim. dr. fam. 2010, liv. 2, 693.

Paolo CRISCENZO

Avocat pénaliste
R F
Plaide dans les arrondissements judicaires suivants : à BRUXELLES - NAMUR -LIEGE - MONS - CHARLEROI