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DROIT DE LA FAMILLE

Abrégés juridiques

21 Janvier 2016

Le congé d'adoption

Le congé d'adoption

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Depuis 2004 1, l'article 30ter de la loi du 3 juillet 1978 2 prévoit que le travailleur qui, dans le cadre d'une adoption, accueille un enfant dans sa famille, a droit, pour prendre soin de cet enfant, à un congé d'adoption. Cette disposition s'applique à tous les travailleurs, homme ou femme. 3

Ce congé d'adoption dure maximum 6 semaines si l'enfant n'a pas atteint l'âge de 3 ans au début du congé, et maximum 4 semaines dans les autres cas. Toutefois, le congé d'adoption doit être pris de manière ininterrompue.

Si le travailleur choisit de ne pas prendre le nombre maximal de semaines prévues dans le cadre du congé d'adoption, le congé doit être au moins d'une semaine ou d'un multiple d'une semaine.

Le travailleur qui souhaite prendre le congé d'adoption doit respecter les conditions prévues légalement. En effet, le congé d'adoption doit prendre cours dans les deux mois qui suivent l'inscription de l'enfant comme faisant partie du ménage du travailleur dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de sa commune de résidence. 4 L'exercice du droit au congé d'adoption prend fin dès que l'enfant atteint l'âge de huit ans au cours du congé.

La durée maximale du congé d'adoption est doublée lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales.

Durant le congé d'adoption le travailleur bénéficie d'une indemnité dont le montant est déterminé par le Roi et qui lui est payée dans le cadre de l'assurance soins de santé et indemnités. Le Roi peut également déterminer que le travailleur maintienne, pour une partie du congé d'adoption, son droit à la rémunération à charge de l'employeur.

Au niveau des modalités à respecter par le travailleur, celui-ci doit avertir par écrit son employeur au moins un mois à l'avance qu'il souhaite prendre le congé d'adoption. La notification de l'avertissement se fait par lettre recommandée ou par la remise d'un écrit dont le double est signé par l'employeur au titre d'accusé de réception. L'avertissement mentionne la date de début et de fin du congé d'adoption. 5

Par ailleurs, le travailleur doit fournir à l'employeur, au plus tard au moment où le congé d'adoption prend cours, les documents attestant l'évènement qui ouvre le droit au congé d'adoption.

Il est important de préciser que l'employeur ne peut licencier le travailleur qui a fait usage de son droit au congé d'adoption pendant une période qui commence deux mois avant la prise de cours de ce congé et qui finit un mois après la fin de celui-ci, sauf pour des motifs étrangers à la prise de ce congé d'adoption.

A défaut de respecter la protection contre le licenciement ou de licencier pour un motif qui n'est pas étranger au congé d'adoption, l'employeur est tenu de payer une indemnité forfaitaire égale à la rémunération de trois mois, sans préjudice des indemnités dues au travailleur en cas de rupture du contrat de travail. 6

_______________

1. La loi-programme du 9 juillet 2004 a inséré une nouvelle disposition (article 30 ter) dans la loi  du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, M.B., du 15 juillet 2004.

2. Loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, M.B., 22 août 1978, p. 9277.

3. J. Jacqmain, Les états généraux des familles conduisent à une modification du congé de maternité et du congé d'adoption, C.D.S., 2005, pp. 7-9.

4. Article 30ter de la loi du 3 juillet 1978.

5. Voyez : J. Jacqmain, « Le congé d'adoption simplifié virtuellement », J.D.J., 2013/8, n° 328, p. 45.

6. Voyez : D. Claeys, « Licenciement et démission », éd. Kluwer, Bruxelles, 2009, pp. 183 et suivantes.