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DROIT DE LA FAMILLE

Abrégés juridiques

11 Février 2016

L'établissement de la filiation d'un enfant adopté postérieurement à son adoption

L'établissement de la filiation d'un enfant adopte postérieurement à son adoption

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La réglementation applicable portant sur l’établissement de la filiation d’un enfant adopté postérieurement à son adoption est l’article 350 du Code civil. 1 Cet article est issu de la loi du 24 avril 2003 qui a réformé l’adoption. Par cette réforme, le législateur a fusionné deux anciennes dispositions qui trouvaient à s’appliquer à la filiation d’un enfant adopté, à savoir, les anciens articles 362 et 370 du Code civil. 2

L’actuel article 350 du Code civil est dès lors l’unique disposition qui régit la question de l’établissement du lien de filiation à l’égard d’un enfant adopté, et ce, postérieurement à son adoption. 3

Dans la pratique, plusieurs situations peuvent se rencontrer où une personne souhaite établir un lien de filiation avec l’enfant adopté, et ce, postérieurement à son adoption. Prenons l'exemple d'une mère biologique qui accouche en Belgique et qui sera donc désignée comme étant la mère de l’enfant ; cette mère pourra décider seule de confier son enfant à l’adoption, et ce, sans que le père biologique ne soit au courant (de l’adoption ou de la naissance de l’enfant). Par conséquent, elle seule va consentir à l’adoption.

Ainsi, si le père biologique de l’enfant ne se manifeste pas avant que le jugement de l’adoption soit coulé en force de chose jugée, il sera dans l’impossibilité de contester l’adoption. L’article 350 du Code civil, malgré certaines difficultés, n’exclut pas qu’il puisse établir un lien de filiation. 5

L’article 350 du Code civil distingue l’établissement du lien de filiation à l’égard de l’enfant adopté par le parent adoptant et l’établissement du lien de filiation par un tiers à l’égard de l’enfant adopté. 6

Dès lors, l'établissement de la filiation de l'adopté à l'égard de l'adoptant ou de l'un des adoptants après que le jugement d'adoption soit coulé en force de chose jugée met fin, dès ce moment et pour l'avenir, à l'adoption à l'égard de cet adoptant ou de ces adoptants.

Par conséquent, il n’y a plus de distinction qui est faite selon que l’enfant soit adopté simplement ou de manière plénière.

En ce qui concerne l'établissement de la filiation de l'adopté à l'égard d'une personne autre que l'adoptant ou les adoptants après que le jugement d'adoption soit coulé en force de chose jugée, cette filiation ne met pas fin à l’adoption. S'il s'agit d'une adoption simple, cette filiation ne produit ses effets que dans la mesure où ils ne sont pas en opposition avec ceux de l'adoption. S'il s'agit d'une adoption plénière, cette filiation ne produit d'autre effet que les empêchements à mariage. 8

Autrement dit, en cas d’adoption simple, l’établissement de la filiation ne vient pas à l’encontre de l’adoption, puisque celle-ci subsiste, tout en permettant aux effets du lien de filiation qui ne lui sont pas opposés de s’appliquer, évitant ainsi que l’établissement d’un lien de filiation ne soit fondé que sur des motifs patrimoniaux. En cas d’adoption plénière,  celle-ci laisse subsister l’adoption et n’a pour effet que de rendre applicables les empêchements à mariage. 9

Pour rappel, l’enfant adopté plénièrement cesse d’appartenir à sa famille d’origine, sous réserve des empêchements à mariage. A contrario, l’adoption simple laisse subsister des liens avec la famille d’origine. 10

________________

1. N. GALLUS, « Chapitre VI. L’adoption » in. Précis de droit de la famille, A.-Ch. VAN GYSEL, Bruxelles, Bruylant, 2e éd., 2009, pp. 462 et s.

2. Voyez F. DENISSEN, « Commentaar bij art. 350 BW », Personen en familiercht, Afl. 70 (27 juillet 2012), Kluwer, pp. 34 et s.

3. Tribunal de première instance de Bruxelles - jugement n° F-19880517-7 (88/576) du 17 mai 1988 © Juridat, 06/10/2010, www.juridat.be. ; Cour constitutionnelle - arrêt n° 13/2010 du 18 février 2010 © Cour constitutionnelle de Belgique, 12/12/2011, www.const-court.be.

4. Si la femme est mariée, il y aura toutefois application de l’article 315 du Code civil.

5. G. MATHIEU., « Les papas fantômes et l'adoption », R.T.D.F., 2013/4, p. 1064-1076.

6. Tribunal de première instance de Namur (3e ch.), 05/02/2014, R.T.D.F., 2014/3, p. 613-625.

7. Civ. Liège (sect. Huy) 24 juillet 2014, Act. dr. fam., 2015, liv. 2, 33.

8. Articles 161 à 164 du Code civil.

9. G. MATHIEU.,  « L’adoption », in Le secret des origines en droit de la filiation,  Kluwer, Waterloo, 2014, p. 185 et suivantes.

10. Y-H. LELEU, « Chapitre 4 - Adoption » in Chroniques notariales – Volume 42, Bruxelles, Éditions Larcier, 2005, p. 60-95.