Toggle Menu
1 Avocat(s) expérimenté(s)
en Droit de la famille
en Droit de la famille
  • R Rédacteur
  • F Formation
Testez gratuitement pendant 1 mois sans engagement
Tous nos articles scientifiques ont été lus
92 080 fois le mois dernier
8 890 articles lus en droit immobilier
18 916 articles lus en droit des affaires
11 103 articles lus en droit de la famille
22 515 articles lus en droit pénal
3 661 articles lus en droit du travail
Vous êtes avocat et vous voulez vous aussi apparaître sur notre plateforme?  Cliquez ici
Testez gratuitement pendant 1 mois sans engagement
Vous êtes avocat et vous voulez vous aussi apparaître sur notre plateforme?  Cliquez ici

DROIT DE LA FAMILLE

Adoption

5 Mars 2014

L'adoption internationale

La définition de l'adoption internationale  (1/4)

Cette page a été vue
2343
fois
dont
5
le mois dernier.

L’adoption internationale est régie par le Code civil belge aux articles 357 à 367-3 et par le Code judiciaire aux articles 1231.26 à 1231.56.

Il ne faut pas confondre l’adoption interne et l’adoption internationale. Tandis que l’adoption interne correspond à l’hypothèse d’une adoption d’un mineur ou d’un majeur, résidant habituellement en Belgique, par une ou des personnes ayant leur résidence habituelle en Belgique, l’adoption est internationale lorsque l’enfant et les parents adoptifs résident dans des pays différents.  

La loi déclare qu'il y a adoption internationale dans les cas suivants :

  • «  lorsque l'enfant a été, est ou doit être déplacé de l'Etat d'origine vers la Belgique, soit après son adoption dans cet Etat par une personne ou des personnes résidant habituellement en Belgique, soit en vue d'une telle adoption en Belgique ou dans cet Etat,
  • lorsque l'enfant réside habituellement en Belgique et a été, est ou doit être déplacé vers un Etat étranger, soit après son adoption en Belgique par une personne ou des personnes résidant habituellement dans cet Etat étranger, soit en vue d'une telle adoption en Belgique ou dans l'Etat étranger,
  • lorsque l'enfant réside en Belgique sans être autorisé à s'y établir ou à y séjourner plus de trois mois, pour y être adopté par une personne ou des personnes qui y résident habituellement. » 1

Contrairement à l’adoption interne, l’adoption internationale n’est possible qu’à défaut d’alternatives d’adoption de l’enfant dans le cadre familial de son pays d’origine. 2

L’adoption internationale a connu ces dernières années une grande réforme. C’est la loi du 24 avril 2003 qui a réformé l’adoption 3. Cette première est entrée en vigueur le 1er septembre 2005.

Le législateur a réformé le droit de l’adoption 4 dans le but de créer une conformité de la législation belge vis-à-vis de la Convention de la Haye du 29 mai 1993 en matière de protection des enfants et de coopération sur l’adoption internationale. 5

En outre, le législateur a profité de cette réforme pour veiller au respect des compétences législatives et élaborer un réseau de coopération entre les diverses autorités intervenantes. Celui-ci a également apporté une cohérence à la matière et a supprimé les problèmes rencontrés dans l’application des règles antérieures à la réforme. 6

______________

1. Article 360-2, 3° du Code civil.

2. Convention de la Haye du 29 mai 1993.

3. Loi du 24 avril 2003 réformant l’adoption, M.B., 16 mai 2003, entrée en vigueur le 1er septembre 2005, telle que modifiée par la loi du 6 décembre 2005, M.B., 16 décembre 2005 ; arrêté royal du 24 août 2005 fixant des mesures d’exécution de la loi du 24 avril 2003 réformant l’adoption, de la loi du 13 mars 2003 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l’adoption et de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé, M.B., 29 août 2005 ; circulaire du 24 août 2005 relative à la mise en œuvre de la réforme de l’adoption, M.B., 29 août 2005.

4. Doc. Parl., Chambre, Sess. ord, 2000-2001, n° 1366/001, p. 4.

5. Convention de la Haye du 29 mai 1993, approuvée par la loi du 24 juin 2004, M.B., 6 juin 2005.

6. Doc. Parl., Chambre, Sess. ord, 2000-2001, n° 1366/001, p. 7-9.