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DROIT IMMOBILIER

SERVITUDES

8 Octobre 2015

Tribunal civil de Tournai – Article 640 du Code civil

Tribunal civil de Tournai – Article 640 du Code civil

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Présentation des faits1

Les époux T sont propriétaires d’un fonds grevé d’une servitude d’écoulement des eaux usées au profit de la parcelle voisine, appartenant aux époux D et exploitée par Monsieur H, en tant que bien agricole.

Par courrier recommandé du 27 janvier 1995 adressé à Monsieur H, les époux T se sont plaints que Monsieur H aggrave la servitude d’écoulement des eaux dont il bénéficie. En effet, il laisserait paître le bétail malgré l'absence d'herbe, avec pour conséquence des écoulements et des infiltrations importantes sur le terrain des époux T.

Par citation du 4 avril 1995, les époux T ont alors assigné les époux D et Monsieur H devant le juge de paix de Leuze-en-Hainaut, aux fins de les condamner solidairement ou l'un à défaut de l'autre, sous astreinte, à installer ou faire installer un système de drainage ainsi qu’un système d’écoulement des eaux.

Le juge de paix a nommé un expert judiciaire qui a dressé un rapport dans lequel celui-ci préconise certains travaux à effectuer, afin que l’eau ne s’écoule plus autant sur le terrain des époux D.

Par conclusions déposées le 5 février 2003, les époux T ont sollicité la condamnation des époux D ainsi que de Monsieur H sous astreinte, à réaliser ou à faire réaliser les travaux décrits par l’expert. Ils ont également sollicité leur condamnation à des dommages et intérêts.

Par décision du 8 décembre 2003, le juge de paix a condamné, sous astreinte, les époux D ainsi que Monsieur H à réaliser les travaux décrits par l'expert judiciaire mais a débouté les époux T de leur demande en dommages et intérêts.

Par citation du 4 mai 2004, les époux T ont alors formé appel contre la décision du 8 décembre 2003 afin d’obtenir des dommages et intérêts. Les époux D ainsi que Monsieur H, ont, quant à eux, formé appel incident de la décision qui les oblige à réaliser les travaux décrites par l’expert.

Décision du Tribunal de première instance de Tournai

Le Tribunal constate tout d’abord qu’en l’espèce, il s’agit d’une servitude d'écoulement des eaux au sens de l'article 640 alinéa 1 du Code civil qui prévoit que « Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué »2.

Le Tribunal rappelle ensuite l’alinéa 3 de l’article 640 du Code civil qui prévoit que « le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur »3. Le juge estime que cette disposition s’applique à Monsieur H, bien qu’il ne soit pas propriétaire du fonds. Cependant, le tribunal estime que les époux D ne pourraient être poursuivis.

En l’espèce, le Tribunal considère que Monsieur H. a dépassé les limites de l’usage d’une parcelle agricole en laissant paître des bovins sur la parcelle concernée, ce qui a fait disparaître l’herbe et aplatir la terre. En effet, l'eau ruisselant vers le terrain des époux T dépassait l'écoulement naturel des eaux et Monsieur H a, dès lors, aggravé la servitude d'écoulement des eaux.

Cependant, le Tribunal constate que, depuis 2003, l'action du bétail n'empêche plus l'herbe de pousser sur le sol qui conserve donc sa capacité naturelle d'absorption.

Ainsi, Monsieur H n'aggrave plus, actuellement, la servitude. En conclusion, le Tribunal considère que l’appel des époux T n’est pas fondé.

Bon à savoir

L’article 640 du Code civil prévoit que « Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué. Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur »4.

La raison d’être de la servitude légale est, d'assujettir les fonds inférieurs à recevoir des fonds supérieurs les eaux qui en découlent et de n'engager, aucunement la responsabilité du fonds dominant, quelque dommage que les écoulements naturels causent au fonds inférieur5.

La servitude est un droit réel6 qui crée « un rapport immédiat et direct entre une chose et la personne au pouvoir de laquelle elle se trouve soumise et (impose) en conséquence à toute autre personne l'obligation de ne pas troubler le titulaire dans l'exercice de la prérogative qui lui est conférée »7.

Plus spécifiquement, il en résulte que « quiconque occupe le fonds dominant, en quelle qualité que ce soit, peut user de la servitude dont ce dernier bénéficie »8.

Cet occupant, tout comme le propriétaire, ne peut user de la servitude qu'avec les restrictions inhérentes à celle-ci, qui ne sont pas strictement personnelles au propriétaire.

Ainsi, l'usage par un agriculteur d'un champ conformément à sa destination ne peut être considéré comme une aggravation de la servitude et une modification de cet usage est permise, pourvu néanmoins que le fonds demeure cultivé selon le mode usuel de la contrée9.

Cependant, un agriculteur outrepasse les limites de l'usage usuel du fonds dominant lorsqu’il laisse paître des bovins sur la parcelle concernée et que toute l'herbe disparaît, ce qui aggrave l’écoulement des eaux sur le fonds servant.

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.

_______________

1. Civ. Tournai (3e ch.), 24 octobre 206, J.T., 2007/5, n° 6254, p. 97-99.

2. Article 640 alinéa 1 du Code civil.

3. Article 640 alinéa 3 du Code civil.

4. Article 640 du Code civil.

5. J. HANSENNE, Les biens, t. II, Liège, Collection scientifique de la Faculté de droit, p. 1173, à propos d'éboulements.

6. J. HANSENNE, Les biens, t. II, Liège, Collection scientifique de la Faculté de droit, 1996, p. 1098.

7. J. HANSENNE, Les biens, t. I, Liège, Collection scientifique de la Faculté de droit, 1996, p. 26.

8. J. HANSENNE, Les biens, t. II, Liège, Collection scientifique de la Faculté de droit, 1996, p. 1099.

9. Cassation, 4 novembre 2005, J.T., 2006, p. 90.