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DROIT DU TRAVAIL

Abrégés juridiques

6 Septembre 2016

Le pouvoir de recherche de documents des inspecteurs sociaux

Le pouvoir de recherche des inspecteurs sociaux

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Le Code de droit pénal social confère aux inspecteurs sociaux des pouvoirs assez étendus. Parmi ceux-ci, on peut citer la possibilité pour les inspecteurs sociaux de se faire présenter certains supports d'informations ainsi que l'octroi d'un droit de recherche.

L'article 28 du Code pénal social prévoit en effet que les inspecteurs peuvent se faire produire tous supports d'informations qui se trouvent sur le lieu de travail ou les lieux soumis à leur contrôle et qui contiennent soit des données sociales, soit toutes autres données dont l'établissement, la tenue ou la conservation sont prescrits par une législation, même si les inspecteurs ne sont pas chargés de sa surveillance1.

Par données sociales, il y a lieu d'entendre toutes les données nécessaires à l'application de la législation concernant le droit du travail et de la sécurité sociale2. Tel est le cas notamment du contrat de travail, des certificats de travail, des courriers notifiant une rupture du contrat, de tout document permettant de déterminer les salaires, heures supplémentaires, frais de déplacement, les horaires de travail, les fiches de paie, etc…3

Outre ces données sociales, les inspecteurs peuvent demander la production de n'importe quels types de données dont la tenue est imposée par la loi, et ce même si les inspecteurs sociaux ne sont pas chargés de la surveillance de cette législation. Peuvent dès lors être également produits : le bilan comptable de l'entreprise, le rapport du réviseur d'entreprise, le statut des sociétés, le registre des parts sociales, les souches T.V.A., les relevés des caisses enregistreuses, etc.,…4

Un employeur qui ne se rend pas à une convocation dans les bureaux d'un service d'inspection social pour y déposer un des documents requis, se rend coupable d'un obstacle au contrôle5.

Les inspecteurs sociaux peuvent également procéder à la recherche et à l'examen de ces mêmes supports d'information lorsque l'employeur, son préposé ou son mandataire ne les présente pas volontairement, sans toutefois s'opposer activement à cette recherche ou à cet examen ; ou lorsque l'employeur, son préposé ou son mandataire n'est pas joignable au moment du contrôle6.

Les inspecteurs sociaux peuvent uniquement procéder à la recherche ou à l'examen de ces supports d'information à la condition que la nature de la recherche ou celle de l'examen l'exige lorsque le danger existe qu'à l'occasion du contrôle, ces supports d'information ou les données qu'ils contiennent disparaissent ou soient modifiés ou lorsque la santé ou la sécurité des travailleurs le requiert7.

A contrario, les données à caractères privées ne peuvent pas faire l'objet d'une recherche. En cas de découverte fortuite de données privées, les inspecteurs sociaux ne pourront examiner celles-ci que moyennant le consentement exprès de leur propriétaire.

Par ailleurs, le pouvoir de recherche ne peut être exercé que pour autant que les données se trouvent sur le lieu du travail ou sur d'autres lieux soumis au contrôle des inspecteurs sociaux. Ce pouvoir ne leur permet donc pas de rechercher des documents dans le bureau d'un secrétariat social ou de l'avocat de l'employeur.

Lorsque l'employeur, son préposé ou son mandataire s'oppose à la recherche ou à l'examen des données par les inspecteurs sociaux, un procès-verbal est établi pour obstacle à la surveillance8.

En plus du pouvoir de recherche et d'examen des supports d'informations contenant des données sociales ou dont la tenue est imposée par la loi, l'article 29 du Code de droit pénal social permet aux inspecteurs sociaux de se faire produire, sans déplacement, et de procéder à l'examen de tous les supports d'information qui contiennent n'importe quelles autres données lorsqu'ils le jugent nécessaire à l'accomplissement de leur mission9. Il se déduit du terme « sans déplacement » qu'il appartient à l'inspecteur social et non à l'employeur de se déplacer. Ces documents ne peuvent par conséquent pas faire l'objet d'une recherche10.

Les inspecteurs sociaux peuvent en outre prendre des copies, sous n'importe quelle forme, des supports d'information des données qu'ils contiennent, ou se les faire fournir sans frais par l'employeur, ses préposés ou mandataires.

___________________

1. Article 28 §1er du Code pénal social.

2. Article 16, 5° du Code de droit pénal social.

3. C.-E. Clesse, Droit pénal social, Bruylant, Bruxelles, 2013, p. 139.

4. C.-E. Clesse, « Le droit pénal social » in Guide juridique de l'entreprise - Traité théorique et pratique. 2ème édition, Kluwer, Waterloo, 2014, p. 37.

5. C.-E. Clesse, « [Droit pénal social] La production de documents: avec ou sans déplacement ? », Chron. D.S., 2013/ 8, p. 424.

6. C-E., Clesse, « Code pénal social: les nouveautés importantes », Ors., 2011/ 7, p.23.

7. Article 28 §3 du Code pénal social.

8. C.-E. Clesse, Droit pénal social, Bruylant, Bruxelles, 2013, p. 145.

9. Article 29 du Code de droit pénal social

10. C.-E. Clesse, « Le droit pénal social » in Guide juridique de l'entreprise - Traité théorique et pratique. 2ème édition, Kluwer, Waterloo, 2014, p. 41.