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DROIT PENAL

Abrégés juridiques

4 Mars 2016

Les écoutes téléphoniques en procédure pénale

Les écoutes téléphoniques en procédure pénale

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La loi du 30 juin 2014 consacre le principe de l'interdiction des écoutes, des prises de connaissance et des enregistrements des communications et télécommunications privées pendant leur transmission et à l'aide d'un appareil quelconque. Ces interdictions sont érigées en infractions et sanctionnées de peines d'amende et d'emprisonnement 1.

Les articles 90 ter à 90 decies du Code d'instruction criminelle déterminent néanmoins les conditions dans lesquelles les autorités judiciaires peuvent légalement s'ingérer dans une communication privée. Cette dérogation à la loi du 30 juin 2014 se justifie par le fait que l'utilisation des écoutes téléphoniques comme méthodes d'investigation pénale permet accroître la répression des infractions et particulièrement le terrorisme, le crime organisé et le grand banditisme 2.

Néanmoins, le législateur souhaite garantir le respect à la vie privée. Le recours à ces méthodes est donc soumis au respect de strictes conditions sous peine de sanctions pénales 3. Seules les communications à caractère privé, c'est-à-dire celles qui ne sont pas destinées à être entendues par tout le monde, sont visées 4.

Le recours aux écoutes téléphoniques relève de la compétence du juge d'instruction. Toutefois, le procureur du Roi peut ordonner l'écoute, la prise de connaissance et l'enregistrement des communications et télécommunications privées, exceptionnellement, en cas de flagrant crime de prise d'otage ou d'extorsion 5. Dans ce cas, la mesure ordonnée est valable pour une durée de maximum vingt-quatre heures et une instruction doit être ouverte dans ce délai 6.

Le juge d'instruction peut, quant à lui, à titre exceptionnel, écouter, prendre connaissance et enregistrer, pendant leur transmission, des (télé)communications privées, s'il existe des indices sérieux que le fait dont il est saisi constitue une des infractions limitativement énumérées au §2, 3 et 4 de l'article 90 ter du Code d'instruction criminelle et si les autres moyens d'investigation ne suffisent pas à la manifestation de la vérité 7.

Les principes de proportionnalité et de subsidiarité viennent donc encadrer le recours à ces techniques particulières d'investigation. Seules les infractions graves limitativement énumérées peuvent justifier le recours à ces écoutes. Le juge doit donc constater qu'il existe des indices sérieux de culpabilité d'une telle infraction 8.

Par ailleurs, le juge d'instruction ne peut ordonner cette mesure qu'à l'égard soit des personnes soupçonnées, sur la base d'indices précis 9, d'avoir commis une des infractions visées par la loi, soit à l'égard des moyens de communications régulièrement utilisés par ces suspects 10, soit à l'égard des lieux présumés fréquentés par celui-ci. Elle peut également l'être à l'égard de personnes présumées, sur la base de faits précis, être en communication régulière avec un suspect.

En outre, la mesure ne peut être prise que si les autres moyens d'investigation ne suffisent pas à la manifestation de la vérité. Par conséquent, les autres mesures d'investigations doivent être préférées aux écoutes téléphoniques lorsqu'elles peuvent conduire au même résultat 11.

Pour rendre ces écoutes possibles, le juge d'instruction peut également, à l'insu ou sans le consentement de l'occupant, du propriétaire ou de ses ayants droit, ordonner la pénétration, à tout moment, dans un domicile ou un lieu privé 12.

Sauf prolongement 13 ou renouvellement ultérieur de ces mesures, celles-ci ne peuvent perdurer plus d'un mois à compter de la décision qui les ordonne 14. Pour éviter la manipulation des enregistrements et assurer le respect des droits de la défense 15, l'objet des écoutes ainsi que les jours et heures auxquels elles ont été exécutées sont enregistrés au début et à la fin de chaque enregistrement 16.

En raison du principe de secret professionnel, les médecins et avocats sont soumis à un régime particulier. Les écoutes et enregistrements ne pourront porter sur les locaux utilisés à des fins professionnelles, la résidence ou les moyens de (télé)communication d'un avocat ou d'un médecin que si celui-ci est lui-même soupçonné d'avoir commis une des infractions visées ou d'y avoir participé, ou si des faits précis laissent présumer que des tiers soupçonnés d'avoir commis une de ces infractions utilisent ses locaux, sa résidence ou ses moyens de (télé)communication. De plus, le bâtonnier ou le représentant de l'ordre provincial des médecins, selon le cas, doit en être averti 17.

_______________________________

1. Article 259 bis du Code pénal.

2. Doc. parl., Sén., 1992-1993, n° 843/1, p. 1.

3. Articles 259 bis et 314bis du Code pénal.

4. Doc. parl., Sén., 1992-1993, n° 843/1, p. 7.

5. Article 90 ter §5 du Code d'instruction criminelle

6. H.-D. Bolsy et D. Vandermeersch, Droit de la procédure pénale, La Charte, Bruges, 2003, p. 425.

7. L. Kennes, La preuve en matière pénale, Volume 2, Kluwer, Bruxelles, 2005, p. 245.

8. Cass., 24 octobre 2012, J.L.M.B., 2013/ 28, p.1452.

9. Civ. Liège, 9 septembre 208, J.T., 2008, p. 604.

10. M-A. Beernaert et Cie, Introduction à la procédure pénale, La Charte, Bruxelles, 2009, p. 211.

11. Doc. parl., Sén., 1992-1993, n° 843/1, p. 14.

12. Article 90 ter, § 1er du Code d'instruction criminelle.

13. Cass., 26 novembre 2013, N.C. 2014/ 5, p. 406.

14. Article 90 quater, § 1er, 4° du Code d'instruction criminelle.

15. M.-A. Beernaert et Cie, Introduction à la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 2011, p. 217.

16. Article 90 septies du Code d'instruction criminelle.

17. Article 90 octies du Code d'instruction criminelle.