Toggle Menu
1 Avocat(s) expérimenté(s)
en Droit pénal
en Droit pénal
  • R Rédacteur
  • F Formation
Testez gratuitement pendant 1 mois sans engagement
Tous nos articles scientifiques ont été lus
92 080 fois le mois dernier
8 890 articles lus en droit immobilier
18 916 articles lus en droit des affaires
11 103 articles lus en droit de la famille
22 515 articles lus en droit pénal
3 661 articles lus en droit du travail
Vous êtes avocat et vous voulez vous aussi apparaître sur notre plateforme?  Cliquez ici
Testez gratuitement pendant 1 mois sans engagement
Vous êtes avocat et vous voulez vous aussi apparaître sur notre plateforme?  Cliquez ici

DROIT PENAL

Abrégés juridiques

2 Mai 2018

Les régimes exceptionnels pour protéger les victimes mineures d’infractions sexuelles

Les régimes exceptionnels pour protéger les victimes mineures d’infractions sexuelles

Cette page a été vue
2115
fois
dont
21
le mois dernier.

 

De combien de temps disposent les enfants victimes d’infractions graves pour dénoncer les faits ? Peuvent-ils attendre jusqu’à leur majorité pour demander à un juge d’intervenir ? Peut-on poursuivre en Belgique les pédophiles pratiquant leurs crimes à l’étranger ?

 

D’une part, le législateur a décidé de prolonger de 5 années la prescription de l’action publique initialement de 15 ans pour les crimes graves commis à l’égard d’enfants : l’article 21 du titre préliminaire du code d’instruction criminelle dispose que l’action publique se prescrira par 20 ans au lieu de 15 ans à dater de la commission du fait punissable, pour les attentats contre l’héritier présomptif de la couronne, l’incendie pour favoriser l’ennemi, les infractions terroristes, le viol ayant entraîné la mort de la victime, le meurtre, la torture, et des actes de piraterie aérienne ou maritime, lorsqu’ils ont été commis à l’encontre de mineurs[1].

La loi instaure, d’autre part, un régime particulier pour permettre aux enfants mineurs d’attendre l’âge adulte pour dénoncer les faits. 

En effet, l’action publique ne commence à courir qu’à partir du jour où la victime atteint l’âge de 18 ans ([2]) pour certains crimes et délits. Il s’agit des infractions commises ou les tentatives relatives au voyeurisme, aux attentats à la pudeur, au viol avec ou sans violence, aux propositions faites via internet ou autre moyen de télécommunication pour avoir des relations sexuelles,à la prostitution et à l’exploitation de la débauche, à la pédopornographie, à la mutilation d’organe génital féminin et aux traites des êtres humains (exploitation du travail, prélèvement d’organe, …).

D’ailleurs, lelégislateur a estimé que les victimes avaient besoin de nombreuses années avant de pouvoir révéler à leurs proches d’abord et à la justice ensuite les actes commis à leur égard.[3]

« Cette modification du droit commun de la prescription a pour but d’éviter l’impunité aux abuseurs et violeurs d’enfants qui espèrent toujours profiter du jeune âge de leur victime pour leur imposer le silence durant de nombreuses années. »[4]

Contrairement à l’opinion de la Cour de cassation exprimé en 2006[5], la loi a décidé que, si plusieurs de ces infractions étaient exécutées à l’égard de plusieurs mineurs et qu’elles relevaient de la même intention délictueuse, la prescription ne commencerait à courir pour tous ces crimes qu’à partir des 18 ans de la plus jeune des victimes sauf si le délai entre les deux de ces infractions dépassait le délai de prescription. 

Une fois l’âge de 18 ans atteint, le plaignant adulte dispose d’un délai de 15 ans pour déposer plainte avec constitution de partie civile entre les mains d’un juge d’instruction.

La loi actuelle prévoit que, même si le parquet, la juridiction d’instruction ou le juge de jugement admet des circonstances atténuantes dans le cadre d’une correctionnalisation de ces crimes, ces délais n’en sont pas modifiés pour autant[6].

Enfin, la loi a également prévu une exception au principe de territorialité du droit pénal. 

En effet, sur base des articles 10 ter et 12 du titre préliminaire du code de procédure pénale, il est possible pour le Ministère Public de poursuivre en Belgique le pédophile belge ou étranger trouvé en Belgique qui aurait pratiqué le tourisme sexuel pour assouvir ses pulsions sexuelles à l’égard de mineur(e)s.  La résidence de l’auteur en Belgique n’est pas nécessaire à sa condamnation par un juge belge. [7]

Si ces longs délais peuvent permettre aux victimes de prendre le temps de souvenir des horreurs qu’elles ont vécues durant leur enfance ou leur adolescence, ceux-ci ont également des effets pervers :

L’enquête ouverte des années après la commission des faits ne permettra pas toujours d’étayer les dires des victimes par des éléments objectifs très souvent disparus (analyse médicale impossible, difficultés à retrouver un éventuel témoin, …). En outre, plus l’instruction à charge de l’auteur prend du temps, plus la justice aura l’obligation de reconnaître le dépassement du délai raisonnable pour ce dernier à être jugé et sera amenée à lui infliger des peines moins sévères.

 

 

 

                                                                     Xavier VAN DER SMISSEN

                                                                                          Avocat au Barreau de Bruxelles

                                                                                          Spécialiste en droit pénal

                                                                                          www.avocat-xavier-vandersmissen.be

 

Intéressé par la rédaction d'articles sur Actualtiés du Droit Belge ?

Plus de 100 000 visites par mois sur notre plate-forme www.actualitesdroitbelge.be 

Il vous suffit de nous écrire à : [email protected]

 

________

[1]HOLZAPFEL, D., « La prescription de l’action publique » in X., La loi du 5 février 2016 modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de justice. La réforme Pot Pourri II : la sécurité juridique sacrifiée sur l’autel de l’efficacité, KLUWER, 2016, pp. 136. 

[2]HENRION, T. « Protection pénale des mineurs » in X., Droit pénal et procédure pénale, KLUWERS, 2017, pp. 94-96.

[3]DE NAUW, A. et KUTY, F. « Manuel de droit pénal spécial », KLUWER, 2014, p.232.

[4]HENRION, T. o.c., p. 94

[5]Cass. 25 octobre 2006, Pas., 2006, n°511, cité par HOLZAPFEL, D., o.c., p.138 ;

[6]HOLZAPFEL, D., o.c., p.137;

 [7]HENRION, T., o.c., p.96.