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DROIT PENAL

Abrégés juridiques

29 Mars 2016

La détention préventive

La détention préventive

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L'individu contre lequel il existe des soupçons sérieux laissant présumer qu'il a commis une infraction peut être privé de sa liberté. Cette privation de liberté est appelée la « détention préventive ».

La détention préventive est régie par la loi du 20 juillet 1990 1.

S’agissant d’une détention avant jugement, elle porte, en elle-même, une atteinte radicale à la présomption d’innocence de l’individu, proclamée par les conventions internationales et les dispositions nationales. Le législateur a mis en place cette mesure afin de faire une balance entre deux intérêts, à savoir d'une part, la défense des droits individuels et, d'autre part, la garantie de la sécurité publique 2.

L'article 12 de la Constitution prévoit à cet égard que nul ne peut être privé de liberté plus de vingt-quatre heures à compter de son arrestation, sans qu'il y ait eu l'intervention d'un juge. Toutefois, ce délai peut être prolongé pour une nouvelle période de vingt-quatre heures au maximum, dans le cas exceptionnel où une ordonnance de prolongation, motivée 3, a été préalablement adoptée et signifiée par le juge d’instruction 4.

Par ailleurs, au moment de l'arrestation, il doit être dressé un procès-verbal mentionnant l'heure et les circonstances de l'arrestation, la décision et les mesures prises par le procureur du Roi, la manière dont elles ont été communiquées, ainsi que l'heure précise de la notification à l'intéressé de la décision d'arrestation 5.

En cas d'absolue nécessité pour la sécurité publique 6 seulement, et si le fait est de nature à entraîner, pour l'inculpé, un emprisonnement correctionnel principal d'un an ou une peine plus grave, le juge d'instruction peut décerner un mandat d'arrêt 7.

Avant d'établir ce mandat d'arrêt, le juge d'instruction doit interroger l'inculpé sur les faits mis à sa charge 8. Pendant son interrogatoire, l'inculpé a le droit d'être assisté par un avocat 9, ce droit constituant une formalité substantielle prescrite dans le cadre des droits de la défense. Le mandat d’arrêt est toutefois régulier lorsque l’obligation légale d’audition préalable ne peut être observée en raison de la force majeure 10.

Le mandat d'arrêt donnant lieu à la détention préventive a une validité de cinq jours 11, à dater de sa signification.

Au maximum cinq jours après la délivrance du mandat d'arrêt, l'inculpé devra comparaître devant la chambre du conseil assisté d'un avocat. La chambre du conseil va statuer sur la régularité du mandat d'arrêt et sur le maintien en détention préventive de l'inculpé. Un contrôle sera effectué sur le maintien de l'ordonnance tous les trois mois 12. Cela étant, tous les mois, une requête de mise en liberté pourra être demandée par le prévenu.

La chambre du conseil peut décider, soit de lever le mandat d'arrêt et d'ordonner la libération de l'inculpé, soit de maintenir la détention préventive.

Le mandat d'arrêt initial n'est susceptible d'aucun appel 13. Cependant, l'inculpé peut faire appel de l'ordonnance maintenant la détention provisoire, et ce, dans les vingt-quatre heures suivant  la signification de la décision de maintien 14. L’appel est porté devant la chambre des mises en accusation, qui devra rendre une décision dans les quinze jours à dater de la déclaration d’appel 15.

 ________________

1. Loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, M.B., 14 août 1990, p. 15779.

2. A. MASSET et P. THEVISSEN, « Détention préventive », in Postal Mémorialis. Lexique du droit pénal et des lois spéciales, Waterloo, Kluwer, 2014, D87/01, p.73.

3. C. const., 22 décembre 2011, arrêt n° 201/2011, J.T., 2012, p. 90, note O. MICHIELS.

4. Article 15bis de la loi du 20 juillet 1990 sur la détention préventive.

5. Articles 1er et 2 de la loi du 20 juillet 1990 sur la détention préventive.

6. Voy. sur cette notion : O. MICHIELS, D. CHICHOYAN et P. THEVISSEN, La détention préventive, Limal, Anthemis, 2010, pp. 27-30.

7. J. DE CODT, « Le délai de vingt-quatre heures et sa prolongation », J.T., n° 6459, 2011/41, p. 857 ; Sur les conditions de délivrance du mandat d’arrêt, voy. : A. MASSET et P. THEVISSEN, « Détention préventive », in Postal Mémorialis. Lexique du droit pénal et des lois spéciales, Kluwer, Waterloo, 2014, D87/08-10, pp. 80 et s.

8. Article 16, §2 de la loi du 20 juillet 1990 sur la détention préventive.

9. Voy. I. DE LA SERNA, «L’assistance de l’avocat lors de la garde à vue suite à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Le point de vue d’un juge d’instruction», in Détention préventive: 20 ans après?, Bruxelles, Larcier, 2011, pp. 60-79.

10. Cass., 6 septembre 2011, R.G. n° P.11.1536.N., R.A.B.G., 2012, p. 99 et note F. SCHUERMANS, ; Cass., 8 septembre 2009, R.G. n° P.09.1355.N, R.A.B.G., 2010, p. 36.

11. Articles 21 et 25 de la loi du 20 juillet 1990 sur la détention préventive.

12. Articles 22, alinéa 2, et 22bis de la loi du 20 juillet 1990 sur la détention préventive.

13. Article 19 de la loi du 20 juillet 1990 sur la détention préventive.

14. Article 30 de la loi du 20 juillet 1990 sur la détention préventive.

15. A. MASSET et P. THEVISSEN, « Détention préventive », in Postal Mémorialis. Lexique du droit pénal et des lois spéciales, Kluwer, Waterloo, 2014, D87/37, p. 109.