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DROIT PENAL

Abrégés juridiques

23 Décembre 2014

Le maintien de la détention préventive

Le maintien de la détention préventive

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Le législateur investit les juridictions d'instruction de la mission de se prononcer sur la nécessité ou non du maintien en détention préventive 1.

En effet, la loi belge ne prévoit aucune limite de durée à la détention préventive sous réserve du délai raisonnable prévu à l'article 5.3 de la Convention européenne des Droits de l'Homme 2. La chambre du conseil va donc être amenée à se prononcer, de manière régulière, sur le maintien de la détention préventive tant que celle-ci n'a pas pris fin.

Le délai de validité d'un mandat d'arrêt est de cinq jours. Il en résulte qu'au maximum cinq jours après la délivrance du mandat d'arrêt, l'inculpé devra comparaître devant la chambre du conseil assisté d'un avocat 3. La chambre du conseil va statuer sur la régularité du mandat d'arrêt et sur le maintien en détention préventive de l'inculpé. Certaines irrégularités ou manquements commis lors de la délivrance du mandat d'arrêt peuvent entraîner de façon irrémédiable sa nullité et partant, la libération de l'inculpé 4.

Lors de ce contrôle, la juridiction d'instruction peut modifier la qualification du fait visé dans le mandat d'arrêt après avoir invité l'inculpé à se défendre sur cette nouvelle qualification 5. Elle ne peut par contre pas y substituer d'autres faits.

La décision de maintenir l'inculpé en détention doit se faire au regard des critères énoncés à l'article 16, § 1er de la loi relative à la détention préventive. L'absolue nécessité pour la sécurité publique constitue à cet égard le critère général auquel doit répondre toute détention préventive. Par ailleurs, pour les faits passibles d'une peine maximale de 15 ans de réclusion, une des trois conditions suivantes doit en outre être remplie : le danger de récidive, la crainte d'une fuite de l'inculpé et le risque de disparition des preuves ou de collusion avec des tiers 6.

La chambre du conseil peut décider soit de maintenir la détention préventive, soit de libérer l'inculpé sous conditions ou encore de le remettre en liberté. Si elle décide de maintenir l'inculpé en détention ou de le libérer sous conditions, elle devra motiver expressément sa décision 7.

En ce qui concerne les délits et les crimes correctionnalisables, l'ordonnance de maintien en détention préventive est valable pour une durée d'un mois à compter du jour où elle est rendue. La chambre du conseil est donc appelée à statuer de mois en mois sur le maintien de la détention.

Par contre, si le crime n'est pas correctionnalisable, le contrôle du maintien de la détention préventive n'a lieu que tous les trois mois 8. Toutefois, l'inculpé a la possibilité d'adresser chaque mois à la chambre du conseil une requête de mise en liberté. Par ailleurs, quand bien même aucune requête n'aurait été introduite, l'inculpé a le droit de consulter son dossier tous les mois 9.

La chambre du conseil statue sur base du rapport du juge d'instruction et après avoir entendu le ministère public et l'avocat de la défense 10.

Les ordonnances de la chambre du conseil sont susceptibles d'appel devant la chambre des mises en accusation. Le délai pour faire appel est de vingt-quatre heures à compter de la décision pour le ministère public et de la signification pour l'inculpé.

Les arrêts de la chambre des mises en accusation qui ont pour effet de maintenir la détention préventive peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans les vingt-quatre heures du jour où la décision a été signifiée à l'inculpé 11.

________________________

1. Article 22 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.

2. H.-D. Bosly et D. Vandermeersch, Droit de la procédure pénale, Bruges, La charte, 2003, p. 824.

3. Article 21 de la loi du 20 juillet 1990.

4. M.-A. Beernaert, Introduction à la procédure pénale, La Charte, Bruxelles, 2009, p. 260.

5. Article 23, 3° de la loi du 20 juillet 1990 ; Cass., 2 janvier 1991, Rev. dr. pén. crim., 1991, p. 630.

6. Article 16, § 1er de la loi du 20 juillet 1990.

7. Article 21, § 5 de la loi du 20 juillet 1990.

8. Article 22, al. 2 de la loi du 20 juillet 1990.

9. Article 22, al. 8 et 9 de la loi du 20 juillet 1990.

10. H.-D. Bosly et D. Vandermeersch, Droit de la procédure pénale, Bruges, La charte, 2003, p. 828.

11. Article 31 de la loi du 20 juillet 1990.