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DROIT PENAL

Abrégés juridiques

27 Mai 2016

Les contrôles d'identité et les fouilles des personnes

Les contrôles d'identité et les fouilles des personnes

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En matière pénale, lorsque la loi n'établit pas un mode spécial de preuve, le juge du fond apprécie en fait la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde sa conviction 1.

Parmi les différents moyens permettant de récolter des éléments de preuve, la loi sur la fonction de police prévoit que les fonctionnaires de police ont la possibilité de procéder à des contrôles d'identité ainsi qu'à des fouilles des personnes.

Le contrôle d'identité vise le fait, pour un fonctionnaire de police, de solliciter d'une personne la remise d'un document officiel d'identité 2. L'article 34 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police autorise les fonctionnaires de police à procéder à un contrôle d'identité dans les cas suivants 3 :

- lorsqu'il y a lieu de croire qu'il s'agit d'une personne recherchée ;

- lorsqu'il s'agit d'une personne qui a commis une infraction ou qui est sur le point d'en commettre ;

- lorsqu'il s'agit d'une personne qui pourrait troubler ou qui trouble l'ordre public ;

- lorsque le contrôle concerne des personnes qui désirent pénétrer dans un lieu menacé ;

- lorsque le maintien de l'ordre public requiert des contrôles d'identité ;

- en vue d'assurer le respect des dispositions légales relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers.

Afin d'éviter un contrôle systématique de certaines catégories de personnes, les contrôles d'identité ne peuvent être exercés que si des éléments objectifs justifient un des motifs repris ci-dessus. Il en résulte que la police peut contrôler l'identité de toute personne si elle a des motifs raisonnables de croire, en fonction de son comportement, d'indices matériels ou de circonstances de temps et de lieu, qu'elle est recherchée, qu'elle a tenté de commettre une infraction ou se prépare à la commettre, qu'elle pourrait troubler l'ordre public ou qu'elle l'a troublé 4.

Si une personne n'est pas en mesure d'apporter la preuve de son identité, elle ne peut être arrêtée plus de douze heures pour ce seul fait 5.

Dans le cadre de leurs missions, les fonctionnaires de police peuvent également procéder à la fouille de personne, laquelle peut être définie comme la recherche sensorielle dans, ou sous les vêtements d'une personne présente ou le contrôle des bagages de cette personne 6.

L'article 28 de la loi sur la fonction de police distingue trois types de fouilles : la fouille de sécurité, la fouille judiciaire et la fouille à corps.

La fouille de sécurité, appelée également fouille administrative, a pour objet de vérifier si la personne fouillée ne porte pas une arme ou tout autre objet dangereux pour l'ordre public 7. Il se peut, toutefois, qu'au cours de cette fouille, un élément de preuve d'une infraction soit régulièrement découvert. La fouille s'effectue par la palpation du corps et des vêtements de la personne concernée ainsi que le contrôle de ses poches et bagages 8. En principe, seul un fonctionnaire de police est habilité par la loi à effectuer une fouille de personne.

La loi prévoit qu'une fouille de sécurité peut être exercée dans les cas suivants :

- lorsque le fonctionnaire de police a des motifs raisonnables de croire que la personne faisant l'objet d'un contrôle d'identité porte une arme ou un objet dangereux pour l'ordre public ;

- lorsqu'une personne fait l'objet d'une arrestation administrative ou judiciaire ;

- lorsque des personnes participent à des rassemblements publics qui présentent une menace réelle pour l'ordre public ;

- lorsque des personnes accèdent à des lieux où l'ordre public est menacé.

Si le fonctionnaire de police procède à une fouille de sécurité pour un des deux premiers motifs mentionnés, la fouille peut être faite par une personne de sexe différent. Par contre, dans les deux derniers cas, la fouille doit être exécutée par un fonctionnaire de police de même sexe que la personne fouillée. Par ailleurs, la fouille ne peut durer plus que nécessaire ni excéder une heure.

La fouille judiciaire consiste, quant à elle, en la recherche de pièces à conviction ou d'éléments de preuve d'un crime ou d'un délit au départ d'indices constatés. Cette fouille ne peut donc être réalisée que si la personne fouillée a fait l'objet d'une arrestation judiciaire ou si le fonctionnaire de police dispose d'indices sérieux qu'un crime ou un délit a été commis. Une fouille judiciaire ne pourrait dès lors pas être utilisée pour rechercher des infractions 9.

Dans le cadre de cette fouille, le fonctionnaire de police peut contraindre la personne fouillée à se déshabiller complètement, voire à faire quelques flexions de jambes aux fins de déterminer s'il ne cache rien dans les replis de son corps, sans pour autant qu'il n'y ait le moindre contact physique ou la moindre exploration corporelle 10. En effet, hormis les cas de flagrant délit ou réputés comme tels, et celui où la personne majeure donne son consentement écrit, une exploration corporelle ne peut être ordonnée que par un juge d'instruction, la chambre des mises en accusation ou par le tribunal ou la Cour saisie de la connaissance du crime ou du délit 11.

La fouille judiciaire doit être exécutée sur ordre et sous la surveillance d'un officier de police judiciaire. En outre, elle ne peut durer plus que le temps nécessaire à cette fin ni excéder six heures 12.

Enfin, la fouille à corps consiste en un acte de police judiciaire ou en un acte de police administrative qui intervient avant la mise en cellule de la personne concernée. Cette fouille a pour but de s'assurer que la personne fouillée n'est pas en possession d'objets ou de substances dangereusee pour elle-même ou pour autrui ou encore de nature à favoriser une évasion 13. Elle doit être effectuée par un fonctionnaire de police ou une autre personne du même sexe que la personne fouillée et elle ne peut pas durer plus longtemps que le temps nécessaire à cette fin.

 ____________________

1. Cass., 27 février 2002, Pas., 2002, p. 598.

2. L. Kennes, Manuel de la preuve en matière pénale, Kluwer, Bruxelles, 2009, p. 142.

3. Article 34 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.

4. Cass., 24 janvier 2011, Rev. dr. pén. crim., 2001, p. 726.

5. H.-D . Bosly et D. Vandermeersch, Droit de la procédure pénale, Bruges, La Charte, 2003, p. 378.

6. Cass., 19 mars 2002, Vigiles, 2002, p. 100.

7. V. Guerra, « Fouilles » in Portal Memoralis, Lexique du droit pénal et des lois spéciales, Kluwer, Waterloo, 2006, p. F40/7.

8. Article 28 §1er de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.

9.  M.-A. Beernaert et Cie, Introduction à la procédure pénale, La Charte, 2009, p. 138.

10. L. Kennes, Manuel de la preuve en matière pénale, Kluwer, Bruxelles, 2009, p. 142.

11. Article 90 bis du Code d'instruction criminelle.

12. Article 28 §2 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.

13. Article 28 §3 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.