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DROIT PENAL

Abrégés juridiques

18 Mars 2016

La médiation pénale

La médiation pénale

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La médiation pénale, tout comme la transaction pénale, constitue une mesure alternative à la sanction pénale. La médiation pénale permet en effet d'offrir une réaction sociale face à un acte délinquant tout en évitant la lourdeur d'un procès pénal1. Par ailleurs, en cas de réussite, elle entraîne une extinction de l'action publique.

La médiation est une compétence exclusive du procureur du Roi qui doit être à l'origine de la proposition. La médiation pénale est donc toujours facultative et laissée à l'appréciation du procureur du Roi2. Ce dernier peut donc proposer à l'auteur présumé d'une infraction de ne pas le poursuivre pour autant qu'il accepte une procédure de médiation pénale.

C'est l'article 216 ter du Code d'instruction criminelle qui détermine les conditions qui doivent être réunies pour qu'une médiation pénale puisse être envisagée par le procureur du Roi.

Premièrement, les faits ne doivent pas paraître être de nature à devoir être puni d'un emprisonnement correctionnel principal de plus de deux ans ou d'une peine plus lourde3. Le taux de deux ans s'apprécie de manière concrète par rapport, non pas au maximum de la peine prévue par la loi, mais par rapport à la peine qui pourrait être concrètement appliquée par le juge après application des éventuelles circonstances atténuantes. L'appréciation en l'espèce de cette condition revient au procureur du Roi4. L'état de récidive éventuel de l'inculpé est, en outre, sans incidence sur la possibilité de lui proposer une médiation pénale5.

Deuxièmement, la médiation pénale ne peut pas être proposée lorsque le tribunal est déjà saisi du fait ou lorsque le juge d'instruction est requis d'instruire6. En effet, la médiation pénale aboutissant à l'extinction de l'action publique, il faut que le procureur du Roi en ait encore la maîtrise, ce qui n'est plus le cas dès lors qu'une juridiction en est saisie. La constitution de partie civile par la victime empêche donc toute médiation pénale.

En outre, l'auteur doit être en aveu et l'ensemble des éléments constitutifs de l'infraction doivent être réunis. Il doit également marquer son accord sur l'application de la procédure de médiation.

Enfin, si l'infraction a donné lieu à des frais d'analyse ou d'expertise, leur paiement par l'auteur présumé est une condition préalable à toute proposition de médiation pénale. Par ailleurs, l'auteur présumé devra abandonner, dans un délai déterminé, les objets passibles de confiscation.

En ce qui concerne les mesures qui peuvent être envisagées dans le cadre de la médiation pénale, elles sont au nombre de cinq. Ces conditions peuvent être proposées séparément ou cumulativement.

La première modalité de la médiation pénale consiste dans le fait de convoquer l'auteur d'une infraction et de l'inviter à indemniser la victime ou à réparer le dommage causé par l'infraction et en fournir la preuve7. Cette condition suppose donc la détermination préalable du dommage subis par la victime et l'accord de celle-ci sur le montant du dommage.

Le cas échéant, le procureur du Roi peut également convoquer la victime et organiser une médiation sur l'indemnisation ainsi que sur ses modalités. Il s'agit là de ce qu'on appelle la « médiation pénale au sens strict » qui n'est introduite que comme modalité éventuelle de l'invitation à indemniser la victime. Dans la pratique, le parquet recourt toutefois plutôt à cette technique qu'à la précédente8. La victime et l'auteur de l'infraction vont donc, par l'intermédiaire d'un assistant de justice, établir un dialogue sur les faits qui ont eu lieu et sur les suites à leur donner afin de trouver ensemble une solution. A cet égard, les solutions réparatrices élaborées par les deux parties peuvent être des plus diverses : réparation en nature, excuses orales ou écrites, détermination de règles de convivialité entre les parties, engagement de l'auteur à ne pas récidiver, etc.,…9

De plus, dans le cas où l'auteur de l'infraction invoque une assuétude à l'alcool ou aux stupéfiants ou une maladie comme cause de l'infraction, le procureur du Roi peut l'inviter à suivre un traitement médical ou toute autre thérapie adéquate et à en fournir périodiquement la preuve durant un délai qui ne peut excéder six mois.

Le procureur du Roi peut également proposer à l'auteur présumé de l'infraction de suivre une formation de 120 heures maximum pendant un délai d'un mois au moins et de six mois au plus. Cette formation peut être remplacée par un travail d'intérêt général de 120 heures maximum. Dans ce cas, le travail est effectué gratuitement par l'auteur de l'infraction pendant le temps laissé libre par ses éventuelles activités scolaires ou professionnelles et ne peut pas être exercé auprès de certaines institutions prévues par la loi10.

Le contrôle du respect des conditions de médiation est exercé par un assistant de justice, sous le contrôle du procureur du Roi.

La réussite de la procédure de médiation pénale a pour conséquence principale l'extinction de l'action publique11. Par contre, en cas d'échec de la procédure, le procureur du Roi recouvre sa liberté d'appréciation pour ouvrir ou non les poursuites.

___________________

1. M-A. Beernaert et Cie, Introduction à la procédure pénale, La Charte, 2009, p. 85.

2. D. Chichoyan, « Médiation pénale et médiation réparatrice » in Postal Memoralis. Lexique du droit pénal et des lois spéciales, Kluwer, Waterloo, 2010, p. M.70/7.

3. Article 216 ter §1er du Code d'instruction criminelle.

4. G. Demanet, «La médiation pénale», Rev. dr. pén., 1995, p. 903.

5. H.-D. Van Bosly et D. Vandermeersch, Droit de la procédure pénale, La Charte, Bruges, 2003, p. 228.

6. Article 216 ter §5 du Code d'instruction criminelle.

7. Article 216 ter §1er du Code d'instruction criminelle.

8. C. Mincke, « Médiation pénale » in Droit pénal et procédure pénale, Kluwer, Malines, 2005, p. 15.

9. S. Desmet, Mesures et peines alternatives – Vade-mecun pénologique, t.1, Heule, U.G.A., 1997, p. 36.

10. D. Chichoyan, « Médiation pénale et médiation réparatrice » in Postal Memoralis. Lexique du droit pénal et des lois spéciales, Kluwer, Waterloo, 2010, p. M.70/17.

11. Article 216 ter §4 du Code d'instruction criminelle.