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DROIT PENAL

Abrégés juridiques

4 Aout 2016

L'observation en procédure pénale

L'observation en procédure pénale

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L’observation, utilisée depuis longtemps par les agents de police, est une méthode particulière de recherche qui s’est vue conférer une base légale aux articles 47sexies et 47septies du Code d’instruction criminelle par la loi du 6 janvier 2003 concernant les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d’enquête 1.

Plusieurs règles générales s’appliquent à toutes les méthodes particulières de recherche, en ce compris l’observation. En effet, ces méthodes sont mises en œuvre sous le contrôle permanent du Procureur du Roi, ainsi que d’un officier spécialement désigné au sein de chaque direction judiciaire déconcentrée 2. Les agents de police ne peuvent pas commettre des infractions lorsqu’ils exécutent les méthodes particulières de recherche 3. Cette interdiction de principe connait toutefois quelques exceptions, en particulier dans le cas de l’infiltration, en cas de nécessité absolue, pour des infractions telles que le transport de stupéfiants et le port d’un faux nom 4.

Concernant plus spécifiquement l’observation, celle-ci peut être définie de la manière suivante : « l’observation systématique, par un fonctionnaire de police, d’une ou de plusieurs personnes, de leur présence ou de leur comportement, ou de choses, de lieux ou d’évènements déterminés » 5.

Il est possible de distinguer plusieurs hypothèses dans lesquelles une observation peut être ordonnée. Le Procureur peut, tout d’abord, décider d’une observation de plus de cinq jours consécutifs ou de plus de cinq jours non consécutifs répartis sur un mois. Il peut, en outre, s’agir d’une observation dans le cadre de laquelle des moyens techniques sont utilisés. Le Procureur peut aussi mettre en place une observation à caractère international. Enfin, une observation peut également être exécutée par des unités spécialisées de la police fédérale 6.

La mesure d’observation peut uniquement être décidée par le procureur du Roi qui doit, lorsqu’il prend sa décision, respecter plusieurs principes.

Selon le principe de nécessité, une telle mesure ne peut en effet être ordonnée que lorsque celle-ci est indispensable pour l’enquête. Par ailleurs, en application du principe de subsidiarité, les moyens classiques d’investigation doivent sembler insuffisants à la manifestation de la vérité. Enfin, le principe de proportionnalité impose une limite quant aux infractions qui peuvent donner lieu à une mesure d’observation ayant recours à des moyens techniques. Des indices sérieux qu’une infraction pouvant entrainer un emprisonnement correctionnel principal d’un an au moins doivent en effet être présents 7.

L’autorisation ainsi délivrée par le procureur du Roi n’est donnée que pour une période d’un mois 8. Celui-ci est toutefois habilité à prolonger, modifier ou compléter son autorisation. Il doit, pour ce faire, respecter les mêmes conditions que pour la première autorisation 9.

Lors de chaque phase de l’exécution de l’observation, l’officier de police judiciaire chargé de l’exécution de l’observation doit faire rapport de manière précise, complète et conforme à la vérité, au procurer du Roi 10.

L’officier de police judiciaire est également chargé de rédiger un procès-verbal dans lequel il inscrit les différentes phases de l’observation. Cependant, ce procès-verbal ne peut en aucun cas contenir des éléments qui pourraient avoir pour conséquence de dévoiler les moyens techniques et les techniques d’enquête policières, ou mettre en danger les indicateurs ainsi que les fonctionnaires de police 11. Ce procès-verbal est versé au dossier au plus tard après la fin de la mesure 12.

L’article 235ter, § 2 du Code d’instruction criminelle prévoit un mécanisme de contrôle de la légalité des méthodes particulières de recherche par la Chambre des mises en accusation. Ce contrôle a lieu à la clôture de l’information et avant que le ministère public n’émette une citation directe 13. Lors de ce contrôle, la Chambre des mises en accusation a accès au dossier confidentiel et doit, dès lors, prendre toutes les mesures nécessaires afin de s’assurer que des éléments confidentiels ne soient pas dévoilés 14.

___________________________________

1. Les autres méthodes particulières de recherche sont l’infiltration et le recours aux indicateurs.

2. Article 47ter, § 2 du Code d’instruction criminelle ; M.-A. Beernaert, C. Guillain et D. Vandermeersch, Introduction à la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 2008, p. 161.

3. Article 47quinquies, §1 du Code d’instruction criminelle ; D. Chichoyan, “Les droits fondamentaux dans les méthodes particulières de recherche: finalement pourquoi pas?”, J.L.M.B., 2008/14, p. 601.

4. Article 47quinquies, §2 du Code d’instruction criminelle.

5. Article 47sexies, §1, al 1er du Code d’instruction criminelle.

6. Article 47sexies, §1, al 2 du Code d’instruction criminelle.

7. Article 47sexies, §2 du Code d’instruction criminelle.

8. M.-A. Beernaert, C. Guillain et D. Vandermeersch, op. cit., p. 161.

9. Article 47sexies, § 6 du Code d’instruction criminelle.

10. Article 47septies, § 1 et § 2, al 1er du Code d’instruction criminelle.

11. M.-A. Beernaert, C. Guillain et D. Vandermeersch, op. cit. p. 161.

12. Article 47septies, § 2, al 2 et 4 du Code d’instruction criminelle. Voy. Cass, 17 juin 2014, RG P.14.07.07.N.

13. M.-A. Beernaert, C. Guillain et D. Vandermeersch, op. cit. p. 164.

14. Article 235ter, § 3 du Code d’instruction criminelle.