Toggle Menu
1 Avocat(s) expérimenté(s)
en Droit de la famille
en Droit de la famille
  • R Rédacteur
  • F Formation
Testez gratuitement pendant 1 mois sans engagement
Tous nos articles scientifiques ont été lus
89 072 fois le mois dernier
8 745 articles lus en droit immobilier
17 538 articles lus en droit des affaires
10 976 articles lus en droit de la famille
22 413 articles lus en droit pénal
3 578 articles lus en droit du travail
Vous êtes avocat et vous voulez vous aussi apparaître sur notre plateforme?  Cliquez ici
Testez gratuitement pendant 1 mois sans engagement
Vous êtes avocat et vous voulez vous aussi apparaître sur notre plateforme?  Cliquez ici

DROIT DE LA FAMILLE

Abrégés juridiques

22 Janvier 2018

La résolution des conflits portant sur le choix du nom

La résolution des conflits portant sur le choix du nom

Cette page a été vue
2384
fois
dont
19
le mois dernier.

Le nom, en tant qu’il consacre les liens de filiation établis, est un élément caractéristique de l’identité de chaque individu.[1] C’est en effet le nom qui rattache l’homme à sa famille.[2] Alors qu’autrefois, dans une société patriarcale, le nom attribué à l’enfant était celui du père, les évolutions sociétales ont ouvert d’autres choix d’option aux parents.  [3]

En Belgique, la matière de l’attribution du nom est réglée par les articles 335 et suivants du Code civil.[4] L’article distingue deux situations selon que les filiations paternelles et maternelles sont établies en même temps ou de manière différée.

Dans le cas où les filiation paternelle et maternelle seraient établies en même temps, soit en vertu d’une présomption, soit suite à une reconnaissance au moment de l’acte de naissance, le choix du nom peut se porter sur celui du père, de la mère ou sur leurs deux noms accolés dans l’ordre de préférence choisi par ces derniers.[5]

En cas de conflit entre le père et la mère quant au choix du nom, la loi du 25 décembre 2016 a considérablement modifié la matière à la suite d’un recours en annulation porté devant la Cour Constitutionnelle belge.[6] En effet, autrefois, l’article 335, §1, al.2, tel qu’adopté par la loi du 8 mai 2014, prévoyait qu’en cas de conflit, l’enfant portait le nom du père sans qu’aucun recours ne soit ouvert à la mère.[7] Aujourd’hui, l’article 335, §1 dispose désormais «qu’en cas de désaccord, l'enfant porte les noms du père et de la mère accolés par ordre alphabétique dans la limite d'un nom pour chacun d'eux. Lorsque le père et la mère, ou l'un d'entre eux, portent un double nom, la partie du nom transmise à l'enfant est choisie par l'intéressé. En l'absence de choix, la partie du double nom transmise est déterminée selon l'ordre alphabétique. »

Dans le cas inverse, où l’un des deux liens de filiation est établi de manière différée, l’enfant porte le nom du parent dont la filiation est établie au moment de la rédaction de l’acte de naissance par l’officier d’état civil.[8] Si par la suite, un second lien de filiation venait à être établi, l’article 335, §3 prévoit que  « si la filiation paternelle est établie après la filiation maternelle, aucune modification n'est apportée au nom de l'enfant. Il en va de même si la filiation maternelle est établie après la filiation paternelle. »

L’article ajoute toutefois qu’un changement de nom est possible en cas d’accord conjoint entre les deux parents, ou à la demande d’un d’entre eux en cas de décès de l’autre. Une déclaration doit être faite en ce sens dans un délai d’un an courant à partir du moment de la reconnaissance ou du jour où une décision établissant la filiation paternelle ou maternelle est coulée en force de chose jugée. Cette déclaration doit impérativement être faite avant la majorité ou l'émancipation de l'enfant. [9]

En cas de désaccord entre les deux parents, et si la filiation paternelle est postérieurement établie à celle de la mère, le choix revient intégralement à cette dernière sans qu’aucun recours ne soit ouvert au père.[10] Dans le cas où c’est la filiation maternelle qui est établie après celle du père, l’enfant porte le nom de son père et le conserve après l’établissement de la filiation maternelle.[11]

 

 

_________

[1] N. Gallus, Filiation, Bruxelles, Bruylant, 2016, p. 192.

[2]Y.-H. Leleu, Droit des personnes et des familles, 3e ed., Bruxelles, Coll. Fac. Dr. U.L.B., 2016, p. 88.

[3] E. Gheur, « Le nom du père n'est plus prioritaire en cas de désaccord entre parents ou d'absence de choix », B.S.J., 2016/558, p. 16 ; Voy. également Loi du 8 mai 2014 modifiant le Code civil en vue d’instaurer  l’égalité de l’homme et de la femme dans le mode de  transmission du nom à l’enfant et à l’adopté, M.B., 26 mai 2014.

[4]C. civ., art. 335.

[5]C.civ. art. 335, §1.

[6]C.Const., n° 3/2016, 14 janvier 2016.

[7]Y.-H. Leleu, op.cit., p. 89.

[8] J. Fierens,  « Comment tu t’appelles ? » La loi du 8 mai 2014 modifiant le Code civil en vue d’instaurer l’égalité de l’homme et de la femme dans le mode de transmission du nom à l’enfant et à l’adopté » in Actualités en droit de la famille, Bruxelles, Bruylant, 2015, p. 18.

[9]C.civ., art. 335, §3, al. 3.

[10]Y.-H. Leleu, op.cit., p. 92.

[11]Y.-H. Leleu, ibidem, p. 93 ; C. civ., art. 335, §2 et §3 ; Voy. également N. Gallus, op.cit., p. 194.